Je suis saisi, par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, d'une motion n° 5.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement du Sénat,
Considérant qu’il est malvenu de préempter les résultats des élections à venir en soumettant à l’approbation du Parlement, dans les dernières semaines de la législature, des réformes qui engagent un bouleversement de l’architecture des prélèvements obligatoires et du financement de la protection sociale ;
Considérant que l’évolution de la conjoncture ne nécessite pas un ajustement sans délai des grandes lignes de l’équilibre budgétaire et que l’entrée en vigueur différée des principales mesures envisagées leur dénie tout caractère d’urgence ;
Considérant que les ultimes et substantiels revirements opérés par le projet de loi en matière de prélèvements obligatoires parachèvent un quinquennat d’improvisation fiscale permanente et d’insécurité juridique et économique nuisible à la croissance ;
Considérant que la mise en œuvre d’une TVA dite « sociale » dégradera le pouvoir d’achat des ménages sans améliorer la compétitivité et l’emploi ;
Considérant que la taxe sur les transactions financières élaborée par le Gouvernement relève d’une conception minimaliste et risque, en devenant le plus petit commun dénominateur des États membres, de porter préjudice à des propositions plus ambitieuses formulées par ailleurs ;
Considérant que l’annulation de plus d’un milliard d’euros de crédits du budget général fait peser une lourde hypothèque sur la fin de gestion et n’est pas suffisamment documentée pour permettre au Parlement de moduler, en toute connaissance de cause, une autorisation budgétaire donnée il y a deux mois à peine ;
Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (n° 389, 2011-2012).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à Mme la rapporteure générale.