Intervention de Jean-Patrick Courtois

Réunion du 26 janvier 2012 à 15h00
Agents contractuels dans la fonction publique — Articles additionnels après l'article 60, amendement 86

Photo de Jean-Patrick CourtoisJean-Patrick Courtois, président :

J’appelle donc en discussion l’ensemble de ces amendements.

L’amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 11° et 12° de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce crédit dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des I et II de l’article 100-1. ».

L’amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 59.- Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui leur sont affiliées disposent des mêmes droits ;

« 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, et notamment, pour les autorisations spéciales d’absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l’organisme dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d’absence maximum autorisé chaque année. Pour l’application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées. »

L’amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :

« L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une mise à disposition ou d’une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d’État, a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.

« Pour le calcul de la quotité de temps complet prévue à l’alinéa précédent, sont pris en compte la décharge d’activité de service dont l’agent bénéficie ainsi que ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l’article 59, du I de l’article 100-1 et à congés en application des 1° et 7° de l’article 57. »

L’amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « et la diffusion » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. » ;

3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut d’une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l’équiper. » ;

4° Les sixième et dixième alinéas sont supprimés.

L’amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 59. - L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une décharge d’activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

L’amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 70 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 70. - L’avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l’article 97 ou bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour l’exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

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