L’amendement n° 9 est retiré.
L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Après l’article 60 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions » ;
2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des I et, III de l’article 23, » ;
3° Les quatrième à onzième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination, détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L'exercice d'une mission peut être confié par la charte à l'un des centres pour le compte de tous.
« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.
« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d’organisation de leurs missions.
« À l’exception des régions d’outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :
« - l’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A ;
« - la publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie A ;
« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emplois ;
« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
« - le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis.
« La charte est transmise au représentant de l’État dans la région, à l’initiative du centre de gestion coordonnateur. »
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
II – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :
CHAPITRE IV BIS
Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale
La parole est à M. le ministre.