En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63.
L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l'article 45 : » ;
2° Le 1° du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79.
« Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des épreuves précédentes, n’ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d’aptitude et en assure la publicité ; ».
II. - Les dispositions du 1° du I du présent article prennent effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?