La disposition qui prévoit la présence d’au moins un représentant des consommateurs au sein du conseil de développement apparaît superflue dès lors qu’il existe déjà une base légale, en l’occurrence l’article L. 5312-11 du code des transports, qui prévoit que les milieux professionnels, sociaux et associatifs peuvent d’ores et déjà être représentés au sein du conseil de développement.