Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6, présenté par MM. J.-P. Michel et Sueur, Mmes Klès et Tasca et MM. Mohamed Soilihi et Leconte, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge d’application des peines a été condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale, ce magistrat peut d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à l’autorité académique à charge pour elle d’en informer s’il le juge utile le chef d’établissement, si le condamné est scolarisé ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé.
Sans préjudice de l’article 226-13 du code pénal, le fait pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du premier alinéa ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application du même alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni de 3 750 euros d’amende.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.