L'article 4 ter, introduit à l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement, s'inscrit dans la logique du précédent et fait suite au drame de Chambon-sur-Lignon. La commission des lois en a proposé la suppression. Pour notre part, nous avons voulu le rétablir en en restreignant le champ, notamment pour tenir compte de la présomption d'innocence. En effet, on ne peut pas bafouer ce principe ainsi !
L'amendement n° 6 tend donc à instaurer la disposition suivante. Lorsqu’une personne est condamnée pour un crime de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour une infraction d’agression sexuelle ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur ou de recours à la prostitution d’un mineur, et que, placée sous le contrôle du juge de l’application des peines, elle est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé, copie de la décision de condamnation ou d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté peut être transmise, par le juge de l’application des peines, à l’autorité académique, à charge pour elle d’en informer, si elle le juge utile, le chef d’établissement.
Lorsque la personne condamnée se trouve dans un établissement public ou privé, nous estimons qu’il est possible que soit transmise la copie de cette décision aux autorités académiques qui en donneront connaissance au chef d'établissement. Mme la rapporteur apportera des précisions sur ce point, puisque la commission a déposé un sous-amendement tendant à fixer les modalités selon lesquelles, au sein de l’établissement qui intègre le mineur condamné, ces informations peuvent être communiquées.