L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le deuxième alinéa de l'article 133-16 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsque a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;
2° Le 4° de l'article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »
3° L'article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »
III. – Le présent article entre en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.
La parole est à M. le garde des sceaux.