L'amendement n° 16, présenté par M. Gorce, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le quatrième alinéa du II de l’article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut, à compter de l’ouverture de la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, être saisie par le mandataire financier d’un candidat potentiel en vue d’émettre une décision sur l’application des dispositions relatives au financement de la campagne présidentielle. La Commission se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné ou par son mandataire financier dans les quarante-huit heures suivant sa notification ; le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai de huit jours. » ;
La parole est à M. le rapporteur.