Le choix du règlement par la Commission européenne peut surprendre et gêner ; il ne se comprend que si l'on considère le bilan des directives passées. L'harmonisation des législations nationales par voie de directive s'est grippée. La transposition des textes donne lieu à un concours d'ingéniosité entre Parlements : c'est à qui transposera le moins complètement et le plus tard. Les moyens disponibles pour imposer aux Etats le respect de leurs obligations - action en manquement, astreinte sous le contrôle de la Cour de justice - ne sont pas proportionnés. Ce n'est donc pas par malignité bureaucratique que la Commission a choisi de procéder différemment.
Cependant, la remarque de M. Hyest est tout à fait pertinente. Certes, comme le souligne M. le rapporteur, en droit interne français il n'est jamais interdit d'ajouter à des dispositions protectrices des libertés d'autres dispositions plus protectrices. Mais il faut tenir compte du risque de « discrimination à l'envers » : les entreprises seraient soumises en France à des contraintes supérieures au droit commun européen. Or le principe de la libre prestation de services s'applique. L'obligation asymétrique imposée aux prestataires de services en France pourrait donner lieu à l'invocation d'une discrimination.
Je ne combats pas le choix de la Commission, rendu nécessaire par le fait que certains Etats répugnent à transposer correctement les textes européens, pourtant adoptés régulièrement, en application des traités qu'ils ont signés. Dans ces conditions, il y a fort à parier que le choix du règlement se généralisera.