En limitant le périmètre de la coopération commerciale aux seules prestations rendues « à l’occasion » de la revente des produits, le projet de loi fait fi de la réalité des prestations de services rendues par les entreprises du commerce interentreprises à leurs clients et qui vont bien au-delà du simple accompagnement commercial.
Ces prestations, qui constituent une valeur ajoutée reconnue et appréciée tant par leurs fournisseurs que par leur clientèle, sont en effet destinées à améliorer les performances de ventes et à informer une clientèle professionnelle sur les caractéristiques de produits de haute technicité et/ou innovants.
Pour exemple, dans le secteur du négoce de matériel électrique, l’innovation technique, quasi permanente, comme le montrent les progrès en matière d’ampoules à faible consommation ou de pompes à chaleur, nécessite un accompagnement poussé en termes d’information et de formation. Celui-ci est dispensé, pour des gammes de produits aussi larges que possible, à l’occasion de salons, d’animations en agence ou de road show.
Ainsi, tout en maintenant à l’identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et du 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », ce sous-amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle d’intégrer leurs prestations de service dans le cadre de la convention unique définie à cet article.
Cette précision permet de sécuriser le dispositif, puisque les prestations « d’animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l’occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l’emporté-payé », propre au commerce de détail, n’existe pas.