Intervention de Anne-Marie Payet

Réunion du 7 juillet 2008 à 15h00
Modernisation de l'économie — Article 21

Photo de Anne-Marie PayetAnne-Marie Payet :

Le présent projet de loi s'applique aux produits de consommation commercialisés par la grande distribution ou le commerce de détail.

L'objet de cet amendement est de soustraire les dispositifs médicaux des dispositions de l'article 21. En effet, il s’agit là de produits spécifiques, dont le régime juridique est défini par les articles L. 5211–1 et suivants du code de la santé publique. Ils répondent à une définition précise : ils sont destinés à être utilisés chez l'homme à des fins médicales, pour diagnostiquer, prévenir, contrôler, traiter une maladie, un handicap, ou bien étudier, remplacer ou modifier l'anatomie ou un processus biologique.

Ils sont bien souvent délivrés sur ordonnance. Le consommateur n'a donc pas le choix du produit en fonction de sa marque et de son prix.

Leurs prix sont administrés soit dans le cadre d'un prix limite de vente, soit dans le cadre de tarifs de responsabilités. C'est donc tout un ensemble d'acteurs qui intervient dans la définition du prix et le remboursement : le ministère de la santé, par le biais du Comité économique des produits de santé, le CEPS, l'assurance maladie, les mutuelles.

Les distributeurs bénéficient d'un statut réglementé. Les officines de pharmacie sont implantées selon un numerus clausus qui n'a rien à voir avec les règles d'implantation des surfaces commerciales. Elles bénéficient d'un monopole territorial sur leur zone de chalandise, leur implantation étant autorisée par arrêté préfectoral.

La négociabilité des conditions générales de vente ne peut donc pas être étendue aux produits qui, comme les dispositifs médicaux, font l'objet d'une réglementation administrative et sont distribués au public par des circuits spécialisés, eux-mêmes réglementés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion