Le présent amendement complète le 3° de l'article 3 du projet de loi, en ajoutant les stagiaires et apprentis à la liste des personnes protégées prévue à l'article L. 1153-2 du code de travail. Ces personnes « ne peuvent être sanctionnées ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte » à la suite d'un harcèlement sexuel. En effet, seul le salarié et le « candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise » sont actuellement concernés par l'article L. 1153-2 du code du travail, mais non les stagiaires et les personnes ayant déjà débuté leur formation.