Le présent amendement vise à réintroduire l’opposabilité des conditions générales de vente pour le seul cas particulier de la sous-traitance. Dans ce type de relation commerciale, les produits sont souvent développés par le sous-traitant pour et avec le donneur d’ordre. Dans certains cas – plasturgie, mécanique, etc. –, les pièces développées ne peuvent être vendues qu’à un seul donneur d’ordre.
Le présent projet de loi vise à la fois à introduire plus de concurrence dans les relations commerciales, au bénéfice du consommateur, et à mieux sanctionner les abus dans le cadre de celles-ci. Mais, dans le cas particulier de la sous-traitance, supprimer l’opposabilité des conditions générales de vente, qui constituent une référence partagée, c’est justement aggraver le déséquilibre dans les relations commerciales.
Le cadre réglementaire de la sous-traitance constitue un enjeu capital pour une bonne partie des PME françaises ; or ce cadre date de plus de trente ans et mériterait qu’on le mette à jour.
Dans l’attente, préserver le socle des relations commerciales que constituent les conditions générales de vente est nécessaire. Il est à noter que la flexibilité des conditions commerciales prévue à l’article 21, qui constitue l’essentiel de la réforme des pratiques commerciales souhaitée par le Gouvernement, n’est en rien affectée par le présent amendement.