Intervention de Jean-Jacques Hyest

Réunion du 11 juillet 2012 à 14h30
Harcèlement sexuel — Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest :

Deuxième leçon : la notion de harcèlement sexuel a évolué. Initialement envisagé dans le cadre professionnel en 1992, ce délit a fini, en 2002, par s’appliquer à toutes les situations. On a ainsi abouti à une tautologie. C’est ce qu’a censuré le Conseil constitutionnel. À cet égard, je vous renvoie à l’excellent rapport d’Alain Anziani.

De fait – privilège de celui qui a un certain passé législatif –, j’ai en mémoire les débats sur la réforme du code pénal en 1992. L’Assemblée nationale voulait que même les actes n’ayant pas un caractère répétitif soient visés par l’incrimination de harcèlement sexuel, ce à quoi s’était refusé le Sénat. Mais, en définitive, et au terme d’un long débat, le législateur n’avait pas tranché cette question du caractère répétitif des actes nécessaires pour que le délit de harcèlement sexuel soit constitué.

Toutefois, la jurisprudence a admis qu’un acte unique pouvait très bien faire l’objet d’une incrimination pénale.

Le Parlement avait veillé également à bien distinguer le délit de harcèlement sexuel de celui d’agression sexuelle, même si, hélas ! les poursuites pénales semblent parfois minimiser les cas d’agressions sexuelles.

Il arrive que l’on correctionnalise des actes qui, normalement, devraient être qualifiés de viol. La raison en est simple : dans les départements où la cour d’assises siège tout au long de l’année judiciaire, sur dix affaires traitées, neuf sont des cas de viol. Aussi, la tentation peut être forte, parfois, de minimiser les qualifications.

C’est dire si nous devons être vigilants pour éviter toute imprécision dans notre démarche, même si, comme le note le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel, « la définition du délit de harcèlement sexuel n’est pas subordonnée à l’insertion de précisions relatives à la fois à la nature, aux modalités et aux circonstances des agissements réprimés ».

On nous laisse tout de même un peu de liberté !

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