L’article 2-2 du code de procédure pénale dispose que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile […]. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. »
Actuellement, seules les associations dont l’objet statutaire comporte « la lutte contre les violences sexuelles » peuvent bénéficier de la faculté de se porter partie civile.
L’objet de notre amendement est d’étendre le champ d’application de l’article 2-2 du code de procédure pénale aux associations dont l’objet statutaire est uniquement la lutte contre le harcèlement sexuel de manière qu’elles puissent également se porter partie civile.