Je n’ai pas sous les yeux le code de procédure pénale, mais vous le citez, madame Benbassa, dans votre exposé des motifs, ce qui m’a permis de constater que les articles 222-23 à 222-33 du code pénal étaient déjà visés par l’article 2-2 du code de procédure pénale. Les rédacteurs de cet article considéraient donc que le harcèlement faisait partie des objets des associations traitant des violences sexuelles, etc. Par conséquent, je m’interroge : cet amendement est-il utile ? Je n’ai pas d’objection sur le fond, mais je précise qu’une association pouvait déjà défendre une personne victime de harcèlement sexuel, sur le fondement de l’article 222-33.