L’amendement n° 16 complète le 3° de l’article 3 du projet de loi, en ajoutant les stagiaires et apprentis à la liste des personnes protégées prévue à l’article L. 1153-2 du code de travail. Ces personnes « ne peuvent être sanctionnées ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte » à la suite d’un harcèlement sexuel. En effet, seul le salarié et le « candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise » sont actuellement concernés par l’article L. 1153-2 du code du travail, mais non les stagiaires et les personnes ayant déjà débuté leur formation.
Quant à l’amendement n° 17, il s’agit d’un amendement de coordination, visant également à protéger les personnes en période de formation ou en période de stage. Son adoption permettrait d’inclure ces personnes dans le champ de l’article L. 1153-3 du code du travail. Le texte proposé pour cet article serait donc ainsi rédigé : « Aucun salarié, aucune personne en période de formation ou en période de stage, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ».