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Interventions sur "pénale des mineurs" d'Agnès Canayer


20 interventions trouvées.

Le Sénat a abordé ce texte de modernisation de la justice pénale des mineurs dans un état d'esprit très constructif. Nous avions été particulièrement froissés par la méthode employée, du recours aux ordonnances à la circulaire « Canada Dry » du mois de décembre, mais cette réforme était attendue. En effet, elle pallie l'épuisement de l'ordonnance de 1945, qui ne répond plus aux enjeux de la nouvelle délinquance des mineurs, du fait notamment des délais de la réponse pénal...

L’un des objectifs du texte que nous étudions, qui modifie le code de la justice pénale des mineurs, est – nous l’avons identifié hier – la lutte contre la détention provisoire, qui est aujourd’hui excessive, on le sait ; les chiffres du placement en détention provisoire des mineurs parlent d’eux-mêmes. Néanmoins, nous pensons que c’est la rapidité de la procédure qui permettra de lutter contre l’utilisation parfois excessive de cette procédure ; supprimer la détention provisoire pour les affa...

Le code de la justice pénale des mineurs autorise le placement en détention des mineurs uniquement lorsque ceux-ci ont plus de 13 ans. Je le rappelle, entre 13 et 16 ans, la détention provisoire n’est possible qu’en matière criminelle ou si le jeune s’est volontairement soustrait à des obligations dans le cadre de son placement en centre éducatif fermé. Il me semble donc difficile de se passer de la détention provisoire dans des situa...

Effectivement, on doit nécessairement introduire, dans le code de la justice pénale des mineurs, une place pour les parents, dont la responsabilisation est essentielle dans le cadre de l’accompagnement de leurs enfants mineurs, afin qu’ils s’impliquent dans les mesures éducatives prononcées à l’égard de ces derniers. Certes, dans un certain nombre de cas, les parents sont défaillants, mais, dans d’autres, ils ne s’impliquent pas véritablement. Tel est le sens de l’amendement déposé par ma...

L’amendement n° 40 vise à supprimer le délai maximal de trois mois avant l’audience de culpabilité. Il revient donc sur les délais. Or les délais, c’est le cœur de la réforme ! L’efficacité du nouveau code de la justice pénale des mineurs tient au fait qu’il permettra de juger de la culpabilité du jeune dans un temps réduit, entre dix jours et trois mois. La sanction, les mesures éducatives et le travail autour de la personnalité du mineur pourront alors se mettre en place. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. Je suis également défavorable à l’amendement n° 17, dont je ne comprends pas tout à fait la l...

Nous pensons que cet amendement est déjà satisfait en pratique, puisque les articles 62 à 66 du code de procédure pénale encadrent déjà les conditions dans lesquelles le gardé à vue, qu’il soit majeur ou mineur, reçoit notification de ses droits, dans une langue qu’il comprend. Je ne pense pas que cette précision constituerait un apport substantiel au code de la justice pénale des mineurs. L’avis de la commission est donc défavorable.

L’article L. 521-8 du code de la justice pénale des mineurs prévoit déjà la possibilité pour le juge d’ordonner le renvoi devant le tribunal pour enfants, à la demande du mineur. Le présent amendement a pour objet que le mineur soit satisfait de plein droit. Cette mesure ne nous paraît pas nécessaire au regard des droits de la défense. La commission émet donc un avis défavorable.

Ainsi que je l’ai dit précédemment, nous regrettons comme vous, madame Cukierman, d’avoir à travailler sur un code de la justice pénale des mineurs et non pas sur un code de l’enfance. Comme vous également, nous regrettons que ce soit une loi de ratification qui nous soit soumise ce soir, car cela veut dire que le travail parlementaire a été court-circuité. Maintenant la loi de ratification est là. Nous pourrions certes défendre une position jusqu’au-boutiste et nous y opposer, mais, au fond, nous pensons vraiment, comme nous l’avons dit, q...

Nous adhérons à l’idée que la justice pénale des mineurs doit être une justice humaine. Néanmoins, la notion de minorité, et en creux celle de la majorité à l’âge de 18 ans, est clairement définie à l’article 388 du code civil. Ajouter une définition différente viendrait complexifier les choses et serait redondant. Nous demandons donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

... apprendre les règles individuelles et collectives de la vie en société, ce à quoi renvoie cette notion, peut-être ancienne mais toujours utile, de relèvement moral. « Garantir le droit à l’éducation » me paraît quelque peu réducteur. Certes, la notion de droit à l’éducation est consacrée dans les conventions internationales, mais elle concerne avant tout l’enseignement. L’objectif d’une justice pénale des mineurs et de l’accompagnement éducatif des jeunes est plutôt de leur donner, au-delà de l’éducation, la capacité d’intégration et de respect des règles de la vie en société. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 24 rectifié. Avec votre amendement n° 63 rectifié, il me semble, madame Benbassa, que vous confondez les moyens et le but. Le relèvement éducatif et moral, c’est le but, ce vers ...

La primauté de l’éducatif sur le répressif est un principe fondamental, cardinal, de la justice pénale des mineurs. L’inscrire dans les premiers articles du code serait redondant ; nous n’en voyons donc pas l’utilité.

... de développement des enfants. Nous sommes donc favorables plutôt à l’âge de 13 ans qu’à celui de 14 ans. En ce qui concerne la présomption irréfragable de non-discernement ou l’irresponsabilité pénale, c’est le même raisonnement. Nous considérons que le dispositif de la présomption simple, tel qu’il figure aujourd’hui dans le texte, permet de faire confiance au juge. Dans le cadre de la justice pénale des mineurs, il nous paraît important que les juges des enfants, qui sont des juges spécialisés et qui connaissent bien – c’est un principe de base – le développement des enfants, puissent adapter la réponse pénale en fonction du développement de l’enfant. La présomption simple de non-discernement avant 13 ans et de discernement après cet âge permet de faire glisser la réponse pénale en fonction des situati...

Vous l’aurez compris, nous sommes tous attentifs à ce qu’il y ait, dans le code de la justice pénale des mineurs, une définition de la notion de discernement, pierre angulaire de la responsabilité pénale du mineur. Celle que nous avons proposée s’articule autour du concept, certes peu juridique – nous en avons bien conscience –, de maturité. En effet, il nous paraissait important que les sanctions prononcées à l’égard des mineurs délinquants prennent véritablement en compte l’état d’évolution et de compréhe...

Il est vrai que le rôle éducatif des parents et la place qu’ils ont à tenir dans la justice pénale des mineurs sont essentiels. De la même manière, la responsabilisation des parents est un enjeu important. Nous nous étions posé la question de la suppression de cette notion de remise à parents, qui peut parfois paraître inutile. Je pense qu’elle est très accessoire. Néanmoins, cela peut être un signal symbolique envoyé aux parents pour souligner leur rôle éducatif. C’est pour cette raison que nous donnons...

...relèvement éducatif et moral » des jeunes. Nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre précédemment. Ces mesures éducatives sont centrées autour du jeune, de sa personnalité et de son environnement. En revanche, les sanctions prennent en compte la gravité des faits. Nous pensons que cibler les mesures éducatives sur la gravité des faits apporterait une confusion, alors que le code de la justice pénale des mineurs a pour objectif de simplifier les sanctions et les mesures prononcées. La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

...és. Il existe, en effet, une gamme dans le placement, le centre éducatif renforcé intervenant souvent en amont ou en aval du placement en CEF. Néanmoins, les contraintes ne sont pas les mêmes : un jeune qui ne respecterait pas son placement en centre éducatif fermé serait probablement mis en détention. Il serait donc compliqué d’intégrer les centres éducatifs renforcés dans le code de la justice pénale des mineurs au même titre que les centres éducatifs fermés. L’avis de la commission est défavorable.

Comme le souligne Mme Harribey, auteur de cet amendement, la mise en œuvre des décisions prises en application du code de la justice pénale des mineurs est confiée avant tout « aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse », mais en lien avec les établissements du secteur associatif habilité. Il ne nous paraît donc pas complètement inopportun de citer ces derniers dans le texte du code. La commission émet un avis favorable.

La possibilité pour le juge des enfants de prononcer des peines en chambre du conseil, c’est-à-dire seul, est une innovation du code de la justice pénale des mineurs. Cela nous paraît une bonne mesure. Il s’agit, en effet, de répondre à un souci d’efficacité : nous avons vu que le prononcé de sanctions rapides était l’un des enjeux majeurs de l’efficacité de la réforme visant à lutter contre la délinquance. Enfin, les peines concernées sont très limitées : confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction, stage ou travail d’intérêt général (TIG)...

Nous avons vu que l’un des enjeux de la réforme du code de la justice pénale des mineurs était de lutter contre la détention provisoire et contre la détention plus globalement. La détention à domicile sous surveillance électronique est une alternative à l’enfermement des jeunes dans des lieux qui, généralement, ne leur sont pas forcément adaptés et ne sont guère protecteurs. Je pense ainsi qu’une restriction de sa liberté à domicile est beaucoup plus protectrice pour un jeune qu’un...

Cet amendement nous paraît superfétatoire dans la mesure où l’article L. 121-4 du code de la justice pénale des mineurs prévoit déjà que les mineurs détenus, soit dans les quartiers pour mineurs, soit dans des établissements pénitentiaires pour mineurs, bénéficient de l’intervention continue des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Outre la PJJ, l’éducation nationale est également présente dans ces établissements, la scolarité étant obligatoire jusqu’à 16 ans. La commission émet un avis défavorab...