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...orteur pour l'Assemblée nationale avait lui-même reconnu, dans son propos liminaire, qu'il pourrait être plus prudent d'en rester à la position de sagesse du Sénat. Il a estimé qu'il ne revenait pas à la commission mixte paritaire de prendre le risque d'une censure constitutionnelle, la surveillance de sûreté, si elle est certes de nature différente de celle de la rétention, pouvant conduire à un placement en rétention de sûreté en cas de méconnaissance de ses obligations par la personne placée sous ce régime.
A l'article 53 (régime disciplinaire), M. Alain Anziani, sénateur, a présenté une modification prévoyant que, comme l'avait prévu le Sénat en première lecture, la condition d'urgence soit satisfaite pour les recours en référé contre le placement à l'isolement, en quartier disciplinaire ou en confinement individuel.
M. le rapporteur s’étonne de ce que nous insistions pour faire explicitement figurer dans le texte que les décisions de placement en régime différencié sont motivées alors que la jurisprudence administrative serait déjà plutôt encline à accepter une telle motivation. Monsieur le rapporteur, c’est vrai, globalement, la jurisprudence administrative va dans ce sens. Cependant, la raison du Conseil d’État n’atteint pas la Place Vendôme !
J’ai sous les yeux un pourvoi en cassation du garde des sceaux contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes du 21 février 2008. La cour administrative d’appel a confirmé un jugement du tribunal administratif et a annulé un placement en régime de détention, notamment pour un problème de défaut de motivation. Dès lors, je ne comprends pas pourquoi les services juridiques du ministère de la justice s’acharnent dans presque tous les recours à soutenir la position contraire ! Permettez-moi de lire un extrait du recours signé par la personne habilitée à le faire au nom de Mme la garde des sceaux : « En tant que mesure d’ordre in...
La durée maximale d’un placement en cellule disciplinaire est aujourd'hui de quarante-cinq jours. Dans le texte initial du Gouvernement, cette durée était réduite à quarante jours. M. le rapporteur, avec sa ferveur habituelle, a estimé qu’une durée de trente jours était suffisante. En réalité, permettez-moi de vous le dire, il n’y a pas de chiffre sacré ! En 2000, le rapport de la commission d’enquête présidée par M. Jean-Jacq...
Si, en 2000, le président Hyest avait estimé que vingt était le bon chiffre, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, il faudrait retenir trente ou rester à quarante ! Je pense donc que le président Hyest soutiendra aujourd'hui la même thèse qu’en 2000… Du reste, on ne voit pas à quoi correspondent ces durées de trente ou de quarante jours. Je rappelle que la durée d’un placement en cellule disciplinaire est de trois jours en Irlande, de neuf jours en Belgique, de quatorze jours au Royaume-Uni, de vingt-huit jours en Allemagne. Ces durées moindres bafouent-elles la sécurité publique de ces pays, ou je ne sais quel autre impératif ? J’irai même plus loin : à quoi sert la cellule disciplinaire ? On ne le sait pas très bien ! On en voit les effets négatifs : l’incompréhensi...
Je préfère renoncer à cet amendement de repli, qui tendait à diminuer les durées de placement en cellule disciplinaire. Sachant que, de toute façon, il sera rejeté, je préfère m’en tenir au principe plutôt que de « chipoter » sur l’arithmétique en une telle matière.
Nous avons déjà longuement débattu de cette possibilité de recours rapide contre une décision de placement en quartier disciplinaire. Il faut être réaliste : si nous ne prévoyons pas un recours effectif dans de brefs délais, la procédure ne servira à rien. Les tribunaux se demandent souvent si la condition d’urgence est remplie. Pour nous, elle est évidente. Le législateur doit donc donner son sentiment sur cette évidence. Pour autant, je le rappelle, le juge des référés du tribunal administratif con...
Nous demandons, par cet amendement, que le juge de l’application des peines puisse ordonner l’exécution provisoire de l’aménagement de la peine lorsque le placement ou le maintien en détention d’un condamné a été ordonné en application de l’article 397-4 du code de procédure pénale. Il s’agit tout simplement de faire en sorte que cette mesure soit applicable dans le cas des comparutions immédiates.