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Interventions sur "procureur de la république" d'Alain Anziani


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Si le présent projet de loi comporte une innovation, il s’agit de la présence de l’avocat lors des auditions et des confrontations. Toutefois, il est paradoxal que, une fois cette avancée – il faut bien la reconnaître – réalisée, le texte s’empresse de fixer un certain nombre de limites, de reculs, au nombre desquels figure la possibilité confiée à l’officier de police judiciaire et au procureur de la République de reporter la présence de l’avocat. Pour notre part, nous sommes opposés par principe à un tel report. Cependant, si le futur droit commun doit comporter une dérogation, selon nous, celle-ci doit obéir à des règles particulières, respecter notamment celles de l’habeas corpus, et relever du juge des libertés et de la détention. Tel est le sens de cet amendement.

L’alinéa 8 du présent article prévoit que, en cas de difficulté, lors d’une audition, l'OPJ informe le procureur de la République, qui peut en aviser le bâtonnier aux fins de désignation d'un nouvel avocat. Cette disposition est superfétatoire, nous semble-t-il. En effet, des règles existent d'ores et déjà dans un tel cas de figure. Dès lors qu’une difficulté apparaît lors d’une audience, nous savons quelle est la procédure qui s’applique, et c’est le bâtonnier qui, in fine, intervient. Nous proposons que cette pro...

Nous nous inscrivons toujours dans la même logique : nous préférons que ce soit le juge des libertés et de la détention, plutôt que le procureur de la République, qui puisse autoriser la prolongation de la retenue douanière au-delà de vingt-quatre heures.

Cet amendement vise à prévoir que la garde à vue décidée par l’officier de police judiciaire sera confirmée par le procureur de la République dans un délai de quatre heures.