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Interventions sur "surveillance électronique" d'Alain Anziani


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L’article 37 quinquies B soulève une question de principe : faut-il un droit dérogatoire pour les étrangers ? Nous voyons bien la réponse qui y est apportée. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 8 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, a affirmé de façon très explicite que la pose d’un bracelet électronique, c’est-à-dire le placement sous surveillance électronique mobile, ne pouvait être décidée que par une décision judiciaire. C’est le droit commun dans notre pays qui doit être appliqué, quelles que soient les infractions commises ou les personnes visées, dès l’instant que nous avons affaire à une infraction pénale. Or, en l’espèce, nous passons à autre chose, et je ne vois pas le fondement et l’opportunité de tout cela : puisqu’il s’agit d’un étranger, ...

Tout ce qui limite la détention nous semble une bonne chose ; nous sommes donc favorables à cette assignation à résidence sous surveillance électronique. Pour autant, je voudrais attirer votre attention sur les précautions qui doivent accompagner le port du bracelet électronique. Le texte fixe une durée de six mois, qui peut être prolongée une fois de la même durée sans toutefois pouvoir excéder deux ans. Or, d’après les témoignages et les documents que j’ai pu consulter, le bracelet électronique peut faire l’objet d’une intolérance au bout de s...

Le texte de la commission prévoit que « le condamné qui ne fait toujours pas l’objet d’une autre mesure d’aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique ». Nous pensons qu’il convient plutôt de lui permettre de bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine, quelle qu’elle soit.