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Interventions sur "succession" d'Alain Lambert


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L'année dernière, avec l'accord du rapporteur général et du Gouvernement, nous avons traduit dans le droit fiscal les dispositions civiles de la loi portant réforme des successions et des libéralités, qui venait d'être adoptée par le Parlement. Cette traduction, qui s'est faite très rapidement, a représenté un grand progrès. La plupart des amendements de cette série visent à remédier à un certain nombre de « frottements » fiscaux qui n'ont pas pu être résolus l'an dernier et qui ralentissent parfois les accords familiaux entre les familles, selon la définition initiale, o...

...e connaît pas encore la valeur de tous les biens, d'autant que certains d'entre eux ne sont pas liquides et que les comptes bancaires sont bloqués, comme vous le savez, au lendemain du décès du testateur. Mon amendement vise à ce que les testaments-partages soient traités comme les donations-partages, c'est-à-dire que le droit de partage de 1, 1 % soit payé non pas au moment de l'ouverture de la succession, mais lors du partage qui est inévitablement dressé ensuite pour que les biens figurant dans l'acte puissent être affectés aux bénéficiaires. Là où vos prédécesseurs ont échoué, monsieur le ministre, je vous supplie de réussir ! Et pour être tout à fait franc, cette mesure n'entrainerait aucune conséquence financière pour les ressources publiques. Si je portais atteinte à ces ressources publique...

Je suis prêt à retirer cet amendement pour en modifier la rédaction, puisque celle-ci, je le reconnais volontiers, peut prêter à confusion et laisser à penser qu'il s'agit de rechercher l'exonération des droits de partage. En réalité, il convient simplement de faire en sorte que ces droits soient payés au moment du partage, après que la succession a été ouverte. Monsieur le ministre, on ne peut pas retenir la première formulation qui a été suggérée, c'est-à-dire l'exigibilité des droits au décès, puisque, par définition, on ne voit pas comment les héritiers pourraient se précipiter au bureau d'enregistrement et payer les droits le jour du décès. Je pense que nous pourrions trouver une rédaction qui convient d'ici...

Cet amendement rédactionnel a pour objet de traiter les partages qui interviennent dans le cadre familial, qu'il s'agisse des familles classiques ou des familles recomposées, au regard des successions, divorces ou donations-partages comme des opérations intercalaires qui sont exclusives de toute taxation au titre des plus-values. J'insiste beaucoup sur ce sujet. C'est un acte déclaratif. Le partage n'est pas translatif. C'est un principe qu'il faut absolument poser fiscalement pour qu'il n'y ait aucun doute. Monsieur le ministre, la rédaction de mon amendement comporte peut-être une évocati...

...l'année dernière. Nous avons déjà évoqué les dispositions qui figurent dans l'amendement n° I-167 rectifié lors de la discussion du précédent projet de loi de finances. Bien que je n'aie pas encore trouvé une rédaction satisfaisante, je tiens à insister sur l'esprit qui le motive. A l'heure actuelle, en matière successorale, les meubles meublants et les objets mobiliers sont évalués à 5 % de la succession. Dans de nombreux cas, ce montant est très supérieur à la valeur réelle du mobilier. Les familles peuvent alors choisir de dresser un inventaire. Le droit fiscal prévoit que celui-ci doit être réalisé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil et qu'il doit être clôturé. Un inventaire, je le rappelle, comporte deux parties : la prisée, qui est en général réalisée par une personn...

Nous avons un désaccord qui persiste. L'année dernière, nous avons adopté la loi portant réforme des successions et des libéralités, qui créé un mandataire posthume afin de régler les successions qui durent. D'un point de vue fiscal, le mandat posthume constitue une charge déductible de l'actif d'une succession. Or, ce n'est pas l'interprétation du droit fiscal actuel. J'avais donc déposé, l'année dernière, un amendement visant à transcrire cette mesure dans notre droit fiscal. On m'avait alors donne rend...

Le code civil, c'est-à-dire le législateur, a introduit une disposition particulière prévoyant que les frais légitimement engagés par un héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession. Puisque cela figure dans la loi civile, pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi fiscale ? Une telle situation ne perdurera pas : dans trois ans, quatre ans, cinq ans, elle disparaîtra ! Monsieur le ministre, soyez plus courageux que vos prédécesseurs !

Il s'agit de donner une nouvelle définition du « forfait mobilier ». Pour éviter la réalisation d'un inventaire lors des successions, nous évaluons le mobilier à 5 % de l'actif. Le plus souvent, cette évaluation n'est pas tout à fait conforme à la réalité, car il serait plus logique que ce forfait mobilier s'applique sur les biens occupés par le défunt. En effet, certains biens ne figurent pas dans le mode de calcul du forfait mobilier, qui s'applique parfois sur des biens d'une nature importante entraînant un forfait très é...

Il s'agit de faire en sorte que, là encore, le nouveau droit civil puisse avoir sa traduction en droit fiscal. La rémunération du mandataire, qui a été introduite dans la nouvelle loi civile, constitue une charge de la succession puisque, à l'évidence, cette rémunération sera déduite de l'héritage. Pour que les choses soient claires, il me semble nécessaire de le dire clairement.

Il existe d'autres cas où le bénéficiaire d'une succession y renonce, souvent parce qu'il estime que les bénéfices de la succession sont insuffisants. Il s'agit de considérer ici que les frais qui sont légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession. Comme cela constitue une charge civile, ils doivent pouvoir faire l'objet d'une déduction fiscale.

La réforme des successions et des libéralités n'a pas supprimé la réserve dont bénéficie chaque enfant. Or, pour calculer cette réserve, il est procédé à une réunion fictive des biens précédemment donnés. Il est simplement indiqué dans cet amendement que cela ne doit pas donner lieu à un calcul et à un paiement de droits de succession, puisqu'il s'agit de calculer la réserve et la quotité disponible.

Les héritiers sont tenus, sur les biens qui leur reviennent par suite d'une renonciation à succession, d'acquitter des droits dont le montant ne peut être inférieur à celui que le renonçant aurait lui-même acquitté, s'il avait accepté. Cette règle est devenue contraire aux nouvelles dispositions du droit civil et l'ayant droit qui renonce est supposé n'avoir jamais été héritier. Il est donc proposé, dans cet amendement, de le traduire en droit fiscal.

La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a mis en place le mécanisme du cantonnement. Cet amendement vise à assurer la neutralité fiscale de ce dispositif.

...cteur de blocage et de lenteur actuel, qui est celui d'un héritier non diligent, et tente d'y remédier. Une sommation de se prononcer peut lui être délivrée, la désignation d'un mandataire successoral peut être sollicitée, l'indivision peut être gérée à une simple majorité. Dans cette logique, il serait utile d'autoriser chacun des héritiers, ou plusieurs ensemble, à souscrire une déclaration de succession pour leur compte unique, qui comprendrait la liquidation des droits dont ils sont redevables à raison de leur part successorale. Seuls les héritiers négligents devront dès lors supporter le poids des pénalités de retard et courir le risque d'une taxation d'office. À ce jour, le refus d'un seul des héritiers d'entériner les évaluations des biens qui composent l'actif successoral, ou de procéder à...