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Interventions sur "couple" d'Alain Milon


33 interventions trouvées.

La commission est défavorable à l’amendement n° 158 rectifié. Elle ne souhaite pas ouvrir l’accès à l’AMP aux couples non hétérosexuels. Pour les mêmes raisons, elle est défavorable à l’amendement n° 159 rectifié. Elle est également défavorable à l’amendement n° 25 rectifié, qui vise à ouvrir l’AMP aux couples homosexuels. La commission émet aussi un avis défavorable sur les amendements n° 6 rectifié teret 140 rectifié, car ils sont contraires à l’amendement de la commission des lois, adopté par la co...

Monsieur Michel, l’article 20 prévoit en effet que peuvent accéder à la PMA les couples « mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune présentant un caractère suffisant de stabilité et de continuité. » Mais ses dispositions complètent en fait l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, qui prévoit, lui, que la PMA concerne « l’homme et la femme formant le couple » - « l’homme et la femme », monsieur Michel, là est le problè...

L’amendement n° 33 rectifié bis aurait pour conséquence de supprimer le consentement des couples à la conservation de leurs embryons. Les effets juridiques de cet amendement sont incertains. Sur le fond, il tend à supprimer la possibilité de conserver ces embryons, ce qui n’est pas conforme à l’état de la science. La commission émet un avis défavorable. L’amendement n° 41 rectifié quater vise à mettre fin à la conservation de tous les embryons un an après la promulgation de la loi....

Il ne faudrait pas, en réduisant le délai de réflexion laissé au membre du couple survivant, redonner l’initiative au médecin : nous entendons que seule la personne concernée puisse prendre l’initiative d’écourter ce délai. Dans cet esprit, nous pourrions à la rigueur rectifier l’amendement afin de retenir la rédaction suivante : « En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès,...

Il s’agit de faire en sorte que le membre survivant du couple ne puisse pas être contacté par l’équipe médicale avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, tout en lui laissant la possibilité de faire connaître sa décision avant cette échéance s’il le souhaite. L’équipe médicale ne doit pas avoir l’initiative. En commission, nous avons envisagé le cas extrême du décès d’un membre d’un couple engagé dans un projet de conception in vitro...

...ppuyant sur les succès – à venir, mais pas encore certains – de la vitrification ovocytaire, qui n’en est qu’à ses balbutiements. L’avis est donc défavorable en l’état actuel des choses. Notre analyse est identique s’agissant de l’amendement n° 42 rectifié ter. L’avis est également défavorable. Enfin, l’adoption de l’amendement n° 34 rectifié bis aurait pour effet d’interdire à un couple qui abandonne son projet parental avant la réussite d’une assistance médicale à la procréation de consentir au don d’un embryon à la science. Par ailleurs, le nombre d’embryons congelés n’est déterminé qu’en fonction du projet parental. L’avis est défavorable.

... selon laquelle, sauf opposition expresse, nous sommes tous potentiellement donneurs d’organes au moment de notre mort. Ensuite, il a élargi le cercle des donneurs vivants au-delà de la famille proche. Enfin, il a autorisé une nouvelle procédure pour le don de rein entre vifs, le don croisé, qui permettra de surmonter certains cas d’incompatibilité en procédant à un échange de greffons entre deux couples donneur-receveur. La commission des affaires sociales est favorable à toutes les mesures qui encouragent le don et qui améliorent l’encadrement législatif en ce domaine. Elle a d’ailleurs pris, à son tour, des initiatives en ce sens, mais elle n’a pas admis la mise en place de contreparties pour le donneur d’organes ou de gamètes. La frontière entre encouragement au don altruiste et ce qui le t...

Les dispositions actuelles sont parfaitement claires : après l'abandon du projet parental, les parents peuvent choisir entre la destruction des embryons, la recherche ou la transplantation en faveur d'un autre couple. En l'absence de réponse, les embryons surnuméraires sont détruits. L'amendement n° 122 est rejeté. L'article 22 est adopté sans modification.

... sont identiques et tendent à modifier le code de la santé publique afin d'inscrire la gestation pour autrui (GPA) dans le cadre de l'AMP. Elle deviendrait un instrument supplémentaire au service de la lutte contre l'infertilité, sans que soit reconnu pour autant un « droit à l'enfant ». Les garanties entourant dans le dispositif proposé sont nombreuses. Seuls pourraient bénéficier d'une GPA les couples composés de deux personnes de sexe différent, mariées ou en mesure de justifier d'une vie commune d'au moins deux années, domiciliées en France. La femme devrait se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou de ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître. Seule pourrait porter en elle un ou plusieurs enfants ...

...s, y compris sur le plan psychologique. Par ailleurs, on constate une évolution de la société et, en tout état de cause, il est aussi de la responsabilité du législateur de prendre des décisions justes, même en avance sur son temps. Ce fut le cas pour l'interruption volontaire de grossesse ou la peine de mort. Les statistiques sont évidemment difficiles mais on estime qu'environ une centaine de couples pourrait être concernés par an, ce qui reste un chiffre très faible. Or, je suis frappé par l'inégalité actuelle entre les femmes : celles qui n'ont pas d'ovaires ont le droit de porter l'enfant d'une autre grâce au don d'ovocytes ; celles qui ont des ovaires mais pas d'utérus n'ont pas le même droit. Ce n'est guère admissible et la logique voudrait alors qu'on arrête tous les procédés de procr...

...parents intentionnels. Enfin, la légalisation de la maternité pour autrui n'implique, dans l'esprit du groupe de travail, ni une contractualisation de la filiation, ni la reconnaissance d'un droit à l'enfant. Il a ensuite précisé les conditions d'éligibilité strictes des éventuels bénéficiaires de la gestation pour autrui telles qu'envisagées par le groupe de travail. Ceux-ci devraient former un couple composé de personnes de sexe différent, mariés ou en mesure de justifier d'une vie commune d'au moins deux années, en âge de procréer et domiciliés en France. La femme devrait se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou de la mener sans danger pour sa santé ou celle de l'enfant à naître. L'un des deux membres du couple, au moins, devrait être le parent génétique de l'enfant....

...s'assurer que l'adoption est envisagée, entre autres solutions, avant qu'il apparaisse vraiment que ce n'est pas la réponse à la solitude ou à l'isolement de cet enfant-là. Au-delà de cette proposition de loi, je souhaite, monsieur le ministre, évoquer l'impossibilité d'adopter des enfants algériens ou marocains lorsqu'ils ne sont pas nés en France et le problème de l'ouverture de l'adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité. Je sais que le Conseil supérieur de l'adoption et les organisations de parents mènent à ce sujet une réflexion approfondie ; je souhaite que ces réflexions aboutissent rapidement à une proposition de loi que je soutiendrai de toute ma conviction tant il est vrai que notre devoir est de donner des parents à un enfant. Il serait opportun que cette question ...

...atin, en commission, du sujet que traite votre amendement n° 6, et je l'ai moi-même évoqué dans mon intervention. Actuellement, la législation n'interdit pas la délivrance de l'agrément aux célibataires ou aux familles nombreuses. Il n'est donc pas nécessaire de préciser que ces éléments ne peuvent conduire au refus de sa délivrance. Par ailleurs, si la question de l'ouverture de l'adoption aux couples homosexuels mérite un vrai débat - et vous savez que je suis d'accord pour que nous l'engagions -, elle n'a pas sa place dans la discussion de cette proposition dont l'objet est de modifier non pas le droit de l'adoption, mais seulement son organisation.