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...se limite aux dispositions électorales. Si nous récapitulons, il s’agit du passage de sept à neuf conseillers pour les communes de moins de 100 habitants mais aussi de la possibilité, dans les communes de moins de 1 000 habitants, de transférer au moins un siège de conseiller communautaire, siège au départ attribué en fonction de l’ordre du tableau, mais qui, sur la base d’une entente au sein du conseil municipal, pourrait être attribué à un autre délégué au choix du conseil, après renonciation d’un bénéficiaire de l’ordre du tableau. Nous avons également choisi d’homogénéiser le droit à la représentation propre des anciennes communes associées. Ainsi, ce n’est que dans les communes de moins de 1 000 habitants que pourront être élus des conseillers municipaux et des conseillers communautaires émanant dir...
Aux yeux de la commission, ces dispositions ne sont pas utiles. En effet, là où il subsiste une commune associée, c’est-à-dire qui désigne ses propres conseillers municipaux au sein du conseil municipal de la commune issue de la fusion, aux termes de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, « le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil ». Les dispositions que M. Masson nous propose d’adopter sont donc déjà en vigueur.
...nous en sommes là. Premier épisode, le dispositif de la loi de 1971 a pris fin. La loi du 16 décembre 2010, adoptée par la précédente majorité, a prévu que, à l’avenir, lorsque des communes décideraient de se regrouper, elles deviendraient une commune nouvelle et non pas des communes fusionnées. À cette occasion, il a également été décidé qu’il n’y aurait pas de représentation séparée au sein du conseil municipal. Après l’alternance, la nouvelle majorité n’a pas remis en cause cette disposition, qui va donc régir toutes les situations à venir. Nous parlons donc d’un dispositif résiduel. La loi de 2010 a également prévu un système de représentation par un maire délégué choisi au sein du conseil municipal. Ainsi, les anciennes communes regroupées au sein d’une commune nouvelle gardent une identité. Ensuite...
Nous avons finalement fixé ce seuil à 1 000 habitants, et la plupart des représentants des différents groupes ont considéré que c’était une option raisonnable. À partir de là, pour toutes les communes de plus de 1 000 habitants, le législateur a fait le choix de l’élection d’un conseil municipal solidaire, et non pas morcelé. Là encore, libre à ceux qui constituent des listes – il peut y en avoir plusieurs – de s’assurer qu’elles représentent bien l’ensemble des anciens territoires. Troisième épisode, qui constitue un nouveau point de rencontre entre la majorité actuelle et l’ancienne majorité, le principe d’une élection directe des conseillers communautaires a été adopté. À ce moment-...
À l’heure actuelle, selon la jurisprudence du Conseil d’État, qui a fait une exégèse des dispositions du code général des collectivités territoriales, si le conseil municipal est incomplet, il peut néanmoins voter pour élire le maire. Parce qu’un tel cas risque de se présenter un peu plus fréquemment désormais, il nous a semblé préférable de le préciser dans l’article L. 2122-8 dudit code.
...ié, nous avons été guidés collectivement par une logique consistant à ne pas remettre en cause les choix qui avaient été faits lors de l’élaboration de la loi du 17 mai 2013. Cela étant, les esprits restent partagés, même si à la fois le gouvernement en place avant mai 2012 et celui qui lui a succédé s’en sont tenus à une ligne identique, à savoir que l'ordre du tableau issu pourtant d'un vote du conseil municipal et non pas du vote direct des électeurs doit être équivalent à l'élection directe par les électeurs dans les communes de plus de 1 000 habitants. Le Gouvernement était très attaché à ce principe et il a été suivi par l'Assemblée nationale, nous-mêmes nous ralliant à cette position. Simplement, nous avons prévu que, dans le cas particulier de la renonciation de l'un des bénéficiaires de l'ordre d...
Je peux entendre que celui qui a eu plus de voix que les autres dans le panachage a un tout petit bonus de légitimité démocratique, avec toutes les réserves qu’on peut avoir quand on a un peu l'habitude de ces élections sur le terrain. Mais cela ne jouera jamais. Les bénéficiaires de l'ordre du tableau seront tous des élus indirects issus d'un vote majoritaire du conseil municipal. Simplement, ce vote majoritaire aura un autre objet, qui est de choisir le maire, le premier adjoint et le deuxième adjoint. Nous disons simplement que, si l’un de ces deux personnages – trois, dans le cas extrême où il y a trois conseillers – souhaite ne pas siéger lui-même, on offre au conseil municipal, par parallélisme des formes, par symétrie, la liberté de choisir un autre conseiller commu...
J'en arrive à mon amendement n° 66. Le gouvernement tient à ce que les représentants à la communauté soient choisis l'ordre du tableau, dans les communes de moins de 1 000 habitants. Or, si cet ordre résulte du suffrage pour les conseillers municipaux, les personnes élues maire et adjoints par le conseil municipal figurent systématiquement en tête. Mon amendement n° 66 suggère que les remplaçants des conseillers communautaires ne soient choisis par le conseil municipal que lorsque les conseillers doivent leur fonction au fait d'avoir été élus maire ou adjoint. En revanche, un conseiller communautaire placé en 4ème ou 5ème position en termes de suffrages serait remplacé dans l'ordre du tableau. Cette dispo...