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Voilà un sujet ô combien stimulant pour un juriste, puisqu'il est à l'exacte rencontre du droit public et du droit privé. La section de commune est une institution de droit public, ses biens sont sa propriété, mais les droits de jouissance sont des droits privatifs, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel. Comment combiner l'un et l'autre, là est la question. Le premier objectif est ici de simplifier la gestion tout en maintenant l'existence de la section de commune, qui conserve sa personnalité juridique et sa propr...
Ne suffit-il pas, pour avoir connaissance de l'existence d'une section, de lire le cadastre ?
Cette disposition porte sur les droits à participer à la gestion de la section, sans affecter la qualité d'ayant droit, toujours transmissible par héritage. Sinon, en réduisant la définition de l'ayant droit à celle du membre, on contredirait les dispositions de l'article 2411-11 - qui aurait sa place dans le Code rural. Cela aboutirait de plus à faire des sections de commune des ensemble vides, puisqu'il s'agit souvent de zones inhabitées.
Quand le litige oppose la section à la commune, il est bien entendu impossible que cette section soit représentée par le maire. Il revient alors au représentant de l'Etat de veiller à ce qu'une commission syndicale soit constituée pour ce litige. La formule qui figure dans l'amendement du rapporteur doit être maintenue.
Une telle disposition comporte un risque de contentieux majeur. Nous définissons les membres de la section par leur résidence, alors qu'en tant que maires, nous ne disposons ni de la liste des résidents, ni du fichier de nos populations - ou alors, cela intéresserait la CNIL. En créant une telle obligation, nous risquons de voir tout le processus annulé par le juge dès lors qu'un seul membre aurait été oublié. Une information, qui implique une simple obligation de moyen, est préférable à une notificat...
Et quand il n'y a pas de commission syndicale, ce qui est le cas de 99% des sections ? Il faudra qu'un amendement y remédie.