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L'intérêt d'un contrôleur général des lieux de privation de liberté réside dans son efficacité. Il s'agit donc de lui donner les moyens d'être efficace à travers un véritable pouvoir d'injonction. Cet amendement vise à préciser le pouvoir d'injonction du contrôleur des lieux de privation de liberté. Entre le terme « reçoit » prévu par le projet de loi et les termes « demande et obtient » proposés par cet amendement, il existe une différence de degré. En effet,...
... celles et ceux dont le concours pourra paraître nécessaire au contrôleur pour exercer au mieux sa mission. Selon l'article 6 du projet de loi, le contrôleur général peut s'entretenir avec « toute personne dont le concours lui paraît nécessaire ». Dès lors, les personnes privées de liberté pourront-elles s'entretenir avec lui ? Si tel n'était pas le cas, à quoi le contrôleur général des lieux de privation de liberté servirait-il ? J'aimerais que l'on réponde de manière explicite à cette question, car, pour moi, ce n'est pas une évidence. Il m'est en effet déjà arrivé, en tant que parlementaire, de me rendre dans des centres de détention, de demander à m'entretenir avec des détenus, et de constater que l'on empêchait ces personnes de me parler. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que ce point soit éclai...
...otre pays s'affranchirait ainsi formellement de ses obligations internationales, tout en adoptant des dispositions de droit interne reprenant le contenu de conventions internationales dont il est signataire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de ratifier ce protocole facultatif ? À mon sens, la seule barrière qui existait, c'est-à-dire la mise en place d'un contrôleur extérieur des lieux de privation de liberté, tombe avec l'adoption de ce projet de loi. Je vous suggère donc de faire d'une pierre, deux coups, en associant la ratification du protocole facultatif à l'adoption du présent projet de loi.
Cet amendement vise à préciser la notion « conditions générales de privation de liberté ». Il s'agit de contrôler l'état des lieux de privation de liberté quant à la vétusté, à la propreté, au respect des conditions minimales d'hygiène et de santé, ainsi que le respect des statuts, lois et règlements selon la nature de la privation de liberté. Il convient également de contrôler les relations entre la personne privée de liberté et le personnel, afin de prévenir les conflits interind...
...e de la Cour européenne des droits de l'homme, font partie du « noyau dur » des droits humains. Toute personne jouit, en toutes circonstances, de ces droits. La personne privée de liberté est titulaire de ces droits parce que nul ne peut y déroger : ils sont intangibles et imprescriptibles. L'emploi du verbe « demeurent » laisse supposer que la personne privée de liberté aurait pu, du fait de la privation de liberté, perdre la jouissance de ces droits. Ce terme laisse penser qu'une déchéance de ces droits est possible, alors que tel n'est pas le cas. Cet amendement vise à rappeler que la personne, même privée de liberté, est toujours titulaire de ces droits.
...it prendre connaissance de l'état de santé de toutes les personnes privées de liberté, sans restriction aucune. Il doit d'ailleurs pouvoir contrôler qu'une personne reçoit bien les soins que son état de santé nécessite, notamment qu'elle n'est pas privée de ses médicaments. Il doit pouvoir également contrôler qu'une personne n'a pas fait l'objet de maltraitance ou n'a pas reçu de coups durant sa privation de liberté. Opposer le secret médical au contrôleur signifie que ce dernier ne pourra pas recueillir ce type d'information, ce qui est tout à fait inacceptable. À mon sens, une telle disposition met une limite à sa mission initiale de contrôleur.
J'ai du mal à comprendre où est le problème. En effet, même s'il a pris connaissance d'informations confidentielles, le contrôleur des lieux de privation de liberté est lui-même soumis à une obligation de secret. Par conséquent, le secret est bien partagé.
Cet amendement porte sur les conditions d'exercice de la mission des contrôleurs. Instituer un contrôleur général des prisons est une chose, garantir le contrôle des 5 500 lieux de privation de liberté en est une autre. À cet égard, permettez-moi quelques interrogations. Comment de tels contrôles seront-ils assurés ? Le contrôleur général pourra-t-il déléguer la possibilité de contrôler les lieux de privation de liberté à ses collaborateurs ? Ces derniers pourront-ils également assurer un contrôle des lieux de privation de liberté indépendant ? Auront-ils la même indépendance que le contrôleur...
Cet amendement porte sur l'indépendance des contrôleurs et sur la responsabilité hiérarchique. Il a été rectifié pour tenir compte des travaux de la commission, au cours desquels il a été décidé de parler non pas de hiérarchie, mais d'autorité. Afin de garantir la totale indépendance des contrôleurs des lieux de privation de liberté, il convenait de mentionner que les contrôleurs relevaient de la seule autorité du contrôleur général. L'exclusivité du contrôle hiérarchique du contrôleur général est une garantie qui doit être inscrite dans la loi. Elle ne doit pas relever du pouvoir exécutif, qui en déterminera les contours par voie réglementaire. La disposition prévue dans cet amendement peut sembler superfétatoire, mais il...
Le pouvoir d'initiative en matière législative n'est pas réservé au Gouvernement. L'Assemblée nationale et le Sénat sont à même de proposer des modifications législatives concernant les lieux de privation de liberté, et usent d'ailleurs de cette prérogative. La preuve en est que ce sont les parlementaires, et non pas le Gouvernement, qui ont pour la première fois, au travers de propositions de loi, demandé l'institution d'un contrôleur général des prisons. Aujourd'hui, le Gouvernement se voit obligé, pour respecter les conventions internationales signées par la France, de mettre en oeuvre les dispositions ...
Cet amendement vise à réécrire partiellement le deuxième alinéa de l'article afin de rendre obligatoire la publication des avis et recommandations du contrôleur, mais aussi des réponses apportées par les autorités responsables de la privation de liberté. Le pouvoir d'injonction du contrôleur général des lieux de privation de liberté doit résider dans sa capacité à mettre les autorités face à leurs responsabilités. La transparence du travail du contrôleur est fondamentale pour son indépendance. Il est tout à fait inacceptable que les autorités responsables puissent décider à la place du contrôleur général si leurs observations peuvent être publ...
Cet amendement concerne le contrôle exercé sur la correspondance des personnes privées de liberté. En effet, l'institution d'un contrôleur général des prisons ne sert à rien si ces personnes ne peuvent le saisir par voie écrite. Les chances qu'un contrôleur s'entretienne avec une personne qui en a besoin semblent infimes : alors que l'on dénombre 5 500 lieux de privation de liberté, le nombre de contrôleurs est encore inconnu à ce jour. Dans ces conditions, comment s'assurer qu'une personne pourra saisir le contrôleur général ou s'entretenir avec lui, si ce n'est en préservant la correspondance qu'elle lui destine ? Il convient de garantir que toute personne pourra, dans le cadre de sa privation de liberté, saisir par écrit le contrôleur général, et qu'aucun contrôle ne se...
Comme je l'ai déjà signalé, la publication des avis, recommandations ou propositions du contrôleur ne peut être soumise au bon vouloir des autorités responsables. Le contrôleur doit pouvoir, sans restriction ni limitation, publier les conclusions de ses visites. Cette exigence garantit la transparence du processus de contrôle des lieux de privation de liberté et permet une diffusion large et importante des avis, recommandations, et propositions du contrôleur. Elle consolide également l'indépendance de ce dernier. Le projet de loi laisse entendre que la consultation des autorités responsables est une obligation. Or, dans ce domaine, le contrôleur général ne peut disposer d'une compétence liée : il doit être libre de publier ses conclusions, sans en av...
Le projet de loi ne permet pas au contrôleur général des lieux de privation de liberté d'intervenir dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction. On peut comprendre que le contrôleur général ne puisse remettre en cause le bien-fondé d'une décision. Mais nous aimerions savoir ce que signifie au juste cette assertion : ne peut-il pas commenter une décision de justice ? Ne peut-il pas publier un avis qui viendrait contredire une décision de justice ? Pour le reste, c...
En l'état actuel, le projet de loi ne prévoit pas la possibilité pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté de saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale qu'il aurait pu constater au cours de ses visites. Cet amendement vise à permettre au moins que le contrôleur général puisse saisir la Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui dispose quant à elle du pouvoir de saisir le procureur de la République. Les informations fournies par les a...
Ainsi que viennent de le préciser plusieurs collègues, dont M. Lecerf à l'instant, cet amendement porte sur la question de la visite. Nous le savons, l'existence d'un contrôle inopiné des lieux de privation de liberté découle des engagements internationaux de la France. Le protocole facultatif se rapportant à la convention des Nations unies contre la torture précise, en effet, que les États s'engagent à autoriser des visites régulières, impromptues et sans autorisation préalable de tout lieu du territoire où des personnes sont privées de liberté. Le caractère impromptu et l'absence d'autorisation préalable de...
Cet amendement a trait à l'autonomie financière du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui constitue en fait son indépendance. Les crédits octroyés au contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent pas être inscrits au budget du ministère de la justice. Tout d'abord, ce ministère aura besoin de ses deniers pour mettre en oeuvre les mesures relatives à la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, qui auront vraisemblablement un coût important. Il lui fa...
... régler quand ils se manifestent. Son pouvoir d'observation, de médiation, de contrôle, le place au premier plan quand il s'agit de résoudre des troubles de ce type. Si les autorités responsables décident de repousser la date d'une visite parce que des troubles sérieux se produisent, c'est qu'elles entendent exclure de fait le contrôleur de sa mission première. L'empêcher de visiter des lieux de privation de liberté dans de telles circonstances, c'est, en effet, une fois de plus, limiter ses pouvoirs, ce qui est tout à fait inacceptable.
...ation des compétences des différents organismes de contrôle lorsque serait institué le Contrôleur général. Par ailleurs, elle a critiqué l'obligation fixée au Contrôleur général par le projet de loi d'aviser les administrations responsables avant d'exercer son droit de visite. Elle a également souligné qu'il était important que le pouvoir de contrôle puisse couvrir effectivement tous les lieux de privation de liberté.