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...rantie. Ainsi, ils tendent à apporter des précisions importantes concernant la définition du champ de la protection des sources. Leurs auteurs rappellent, avec raison, que ce sont non pas les journalistes qui sont protégés, mais leurs sources. Il ne s’agit pas de créer un droit d’exception pour les journalistes : l’objectif est simplement de leur garantir une protection circonstanciée et large du secret de leurs sources dans l’exercice de leur mission d’information. Ainsi modifié, le projet de loi tend à établir un délicat équilibre, celui d’une protection des sources journalistiques effective, étroitement contrôlée par le juge, et fournissant aux journalistes la sérénité nécessaire à l’exercice de leur mission fondamentale. Dans l’intérêt de la profession, nous avions vraiment envie d’adopter...
Ce sous-amendement a pour objet de revenir sur la définition de la source. Je vous soumets une définition que je n’ai pas inventée : elle découle de l’article 3 de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection du secret des sources journalistiques en Belgique. Je ne pense pas que l’on puisse reprocher à la Belgique un quelconque laxisme dans le domaine de la protection des sources journalistiques : le texte de la loi présente toutes les garanties de conformité avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et fournit une protection large et efficace des sources. Beaucoup d’entre vous, mes c...
...tification. Cette dernière est-elle considérée comme une rétribution ou une rémunération au sens de l’article 2 ? Je ne le pense pas ! Les stagiaires ni gratifiés ni indemnisés effectuant des stages d’une durée inférieure à trois mois sont-ils concernés par cette disposition ? Afin de lever toute ambiguïté sur cette question, je vous propose d’inscrire au bénéfice des stagiaires la protection du secret des sources. Ainsi les stagiaires seront-ils protégés de la même manière que les journalistes avec qui ils travaillent.
Lorsqu’on aborde la question de l’atteinte au secret des sources des journalistes, nous devons définir au préalable non seulement ce que sont ces sources, mais également ce qui constitue une atteinte à ces sources. À la lecture du quatrième alinéa de l’amendement n°1 de la commission des lois, on imagine que vont être déclinées les deux voies possibles d’atteinte au secret des sources : directe ou indirecte. Or seule l’atteinte indirecte est défin...
C’est un amendement de coordination avec l’amendement d’appel que j’ai présenté tout à l’heure. Nous proposons de donner une définition de l’atteinte directe au secret des sources journalistiques. Comme nous avons avancé tout à l’heure l’idée qu’une atteinte directe au secret des sources est constituée lorsque l’on tente de se procurer non seulement l’identité d’une personne, mais également les informations, documents ou objets permettant d’identifier cette personne, il nous a semblé logique et coordonné de mieux définir, dans le sixième alinéa de l’amendement...
Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps l'amendement n° 42, car tous les trois concernent le secret médical.
Le dernier alinéa du paragraphe II de cet article porte atteinte au secret médical et est contraire à l'article 72 du code de déontologie. Celui-ci fait obligation au médecin de « veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment ». Ce texte s'applique au personnel administratif et à la secrétaire médicale, lesquels sont donc soumis au secret médical. Il concerne ...
Cet amendement vise également, à supprimer la référence au secret médical. Je suis d'accord avec mes collègues, notamment avec M. Lecerf : la notion de secret médical mérite une nouvelle réflexion au regard de certains événements. En effet, que protège le secret médical ? Protège-t-il l'état de santé de la personne privée de liberté ou les agissements des autres personnes présentes dans l'établissement ? Signifie-t-il qu'une personne qui a fait l'objet de ma...
J'ai du mal à comprendre où est le problème. En effet, même s'il a pris connaissance d'informations confidentielles, le contrôleur des lieux de privation de liberté est lui-même soumis à une obligation de secret. Par conséquent, le secret est bien partagé.