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Durant ma prise de parole sur l’article 14, j’avais annoncé cet amendement, lequel tend à maintenir un régime commun reposant sur une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, actuellement applicable à deux types de recherches : sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines.
...le consent alors à la destruction de son embryon à des fins de recherche, dans le cadre d’un protocole autorisé. Cet alinéa visant le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, les embryons humains pourraient être utilisés dans le cadre de recherches biomédicales en AMP. Or ce régime de recherches en AMP est très clair : il prévoit la manipulation des gamètes ou de l’embryon humain, avant ou après son transfert, à des fins de gestation. Il y a là, à mon sens, une contradiction majeure : si un embryon humain ne fait plus l’objet d’un projet parental, il ne saurait servir à des recherches biomédicales en AMP, puisqu’il n’est pas voué à être implanté. Je propose donc de supprimer la référence au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
...ndement de Mme la rapporteure visant à renforcer l’encadrement de la création d’embryons chimériques, en imposant deux verrous : d’une part, l’impossibilité de mise à bas et de parturition, ainsi que l’interruption de la gestation dans un délai approuvé par l’Agence de la biomédecine ; d’autre part, la mise en place d’un seuil que la contribution des cellules d’origine humaine au développement de l’embryon chimérique ne saurait dépasser. Je veux évidemment rendre hommage à cette volonté de Mme la rapporteure d’instaurer des garde-fous. Mais, au-delà de la recherche, permettre le transfert chez l’animal d’embryons chimériques hybrides entre l’animal et l’homme soulève toute une série de problèmes et d’interrogations éthiques et morales. On peut légitimement craindre une menace pesant sur le patrimo...
En substituant un régime de déclaration à un régime d’autorisation, cet article crée, pour les cellules souches embryonnaires humaines, un régime distinct de celui qui s’applique en cas de recherches sur l’embryon humain. À mon sens, différencier les protocoles de recherche applicables, d’une part, à l’embryon humain et, d’autre part, aux cellules souches embryonnaires humaines revient à banaliser la recherche sur les lignées de cellules souches embryonnaires. Compte tenu des enjeux de ce type de recherche et, notamment, de l’industrialisation des cellules souches embryonnaires, il est nécessaire que l’A...