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Interventions sur "distributeur" d'Anne-Marie Payet


6 interventions trouvées.

...te un accompagnement poussé en termes d’information et de formation. Celui-ci est dispensé, pour des gammes de produits aussi larges que possible, à l’occasion de salons, d’animations en agence ou de road show. Ainsi, tout en maintenant à l’identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et du 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », ce sous-amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle d’intégrer leurs prestations de service dans le cadre de la convention unique définie à cet article. Cette précision permet de sécuriser le dispositif, puisque les prestations « d’animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l’occasion de celle...

La remontée des prestations de services détachables sur la facture du fournisseur serait particulièrement pénalisante pour les entreprises de la distribution professionnelle, qui facturent des prestations réelles allant au-delà de la fonction même de distributeur. Celles-ci répondent à des attentes très spécifiques de la clientèle professionnelle et de celles des fournisseurs. En outre, sur un plan pratique, rapporter la rémunération de ces services aux factures d'achat émises par les fournisseurs serait d'une extrême complexité. Les distributeurs professionnels négociants reçoivent de leurs fournisseurs des centaines de factures par mois portant sur des...

S’agissant de l’amendement n°724, l'article L. 441-7 du code de commerce fixe au 1er mars la date obligatoire de signature de la convention unique devant être conclue entre un vendeur et son distributeur. Or cette date est inappropriée pour nombre de secteurs d'activités. Nous souhaitons accorder plus de souplesse aux acteurs économiques, tout en conservant le maintien de l'obligation de signature à une date donnée, qui permet de sanctionner le défaut de convention écrite. À cet effet, notamment pour les contrats portant sur des produits saisonniers déjà commercialisés, il est proposé d'autoris...

...en fonction de sa marque et de son prix. Leurs prix sont administrés soit dans le cadre d'un prix limite de vente, soit dans le cadre de tarifs de responsabilités. C'est donc tout un ensemble d'acteurs qui intervient dans la définition du prix et le remboursement : le ministère de la santé, par le biais du Comité économique des produits de santé, le CEPS, l'assurance maladie, les mutuelles. Les distributeurs bénéficient d'un statut réglementé. Les officines de pharmacie sont implantées selon un numerus clausus qui n'a rien à voir avec les règles d'implantation des surfaces commerciales. Elles bénéficient d'un monopole territorial sur leur zone de chalandise, leur implantation étant autorisée par arrêté préfectoral. La négociabilité des conditions générales de vente ne peut donc pas être éten...

...Le Conseil de la concurrence, dans un avis du 8 mai 2008, leur reconnaît, à la suite du rapport Canivet, une spécificité particulière et une « originalité de concurrence » propre. Ainsi, afin de conserver les fruits et légumes dans un environnement commercial équilibré comparable aux autres produits alimentaires, il est nécessaire de rétablir des rapports de force équilibrés entre producteurs et distributeurs. Sur ces produits sensibles, la libre négociabilité, en l'absence de conditions générales de vente socles, ne doit pas donner lieu à des contrats cadres qui fonctionneraient comme des contrats d'adhésion. De la même manière, la négociabilité étant pleine et entière, les rabais, remises et ristournes sur ces produits sensibles n'ont pas lieu d'être.

...au, tels les enseignes Super U ou Intermarché. L'interdiction qui est faite par les sociétés têtes de réseaux de commerçants, dans les contrats qu'elles imposent aux commerçants qui veulent appartenir au réseau, de revendre à un concurrent leur magasin, nuit au développement de la concurrence et à la baisse des prix. Ces dispositions contractuelles participent à l'impossibilité pour de nouveaux distributeurs de concurrencer les entreprises déjà implantées, notamment les cinq principales centrales d'achat de la grande distribution. Le présent amendement est conforme aux objectifs fixés dans la loi de modernisation de l'économie, qui visent à supprimer les entraves à la concurrence et à favoriser le pouvoir d'achat.