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...ident et d’un trésorier élus alternativement parmi les deux collèges. C’était la position du Sénat en première lecture. L’Assemblée nationale a trouvé une position intermédiaire : celle d’un président élu parmi les représentants des employeurs et d’un trésorier élu parmi les représentants des salariés. Cette formule consacre un équilibre satisfaisant entre deux impératifs : la responsabilité de l’employeur, d’une part, et la participation des salariés aux décisions qui touchent à la santé et à la sécurité au travail, d’autre part. En effet, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Cette responsabilité personnelle constitue une obligation de résultat et, sel...
Cet amendement, déjà présenté en première lecture et rejeté par le Sénat, tend à supprimer la coordination entre les médecins du travail et les personnes ou organismes désignés par l’employeur pour prévenir les risques professionnels. Cela me paraîtrait très dommageable pour la qualité et l’efficacité de la protection des travailleurs. Il est au contraire important d’impliquer ensemble tous les acteurs concernés. L’avis de la commission est défavorable.
Cet amendement, déjà présenté en première lecture et rejeté par le Sénat, prévoit une procédure que crée justement l’article 2 de la présente proposition de loi. Par ailleurs, l’expression « lui est opposable » est peu claire. La responsabilité de l’employeur est de toute façon prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, que la proposition de loi ne modifie pas. L’avis est défavorable.
La commission émet un avis défavorable sur ces huit amendements en discussion commune. L'amendement n° 36 tend à supprimer la désignation par l’employeur d’un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques. Or la commission a estimé que cette disposition nouvelle pouvait utilement compléter la prise en compte des préoccupations liées à la santé et à la sécurité des salariés. Contrairement à ce qui est écrit dans l’objet de l'amendement n° 11, la proposition de loi ne remet pas du tout en c...
Cet amendement tend à ajouter une phase supplémentaire dans la procédure créée par la proposition de loi pour instaurer un dialogue entre l’employeur et le médecin du travail en cas de risque pour la santé des travailleurs. À ce stade, il ne me semble pas utile de surcharger la procédure. En outre, la phrase proposée dans l’amendement a une portée normative faible puisqu’elle ne s’applique que « le cas échéant ». La commission est donc défavorable à cet amendement.
La présentation de l’objet de l’amendement n° 16 n’est guère nuancée et ses auteurs ne précisent pas que cet article crée une nouvelle protection pour les salariés, comblant par là même, à la demande des représentants des médecins du travail, un vide juridique. Évidemment, les CHSCT et les délégués du personnel seront tenus informés de l’échange entre l’employeur et le médecin du travail, ne serait-ce que parce que ce dernier participe aux travaux des CHSCT. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 16. L’amendement n° 41 apporte une précision rédactionnelle qui n’est pas décisive. En effet, au lieu d’écrire que les propositions du médecin du travail sont tenues, « à leur demande », à la disposition du CHSCT ou, à défaut, à celle d’autres per...
Cet amendement est satisfait. Prévoir que tout employeur, quelle que soit la taille de l’entreprise, doit réaliser un « livret d’information » constitue une contrainte très importante, alors même que le droit actuel, plus souple, satisfait à cet objectif. En effet, l’article L. 4121–2 prévoit que l’employeur donne les instructions appropriées aux travailleurs. La commission émet un avis défavorable.
Les auteurs de cet amendement proposent indirectement de créer une cotisation supplémentaire à la charge de l’employeur lorsque celui-ci ne respecte pas ses obligations dans le champ de la médecine du travail. Or des peines sont déjà prévues à l’article L. 4741-1 du code du travail en cas d’infraction à ces obligations. La commission émet donc un avis défavorable.
...rutés après avis des médecins du travail. Je crois que nous pouvons encore clarifier l’exercice de ces missions en nous entourant de deux principes essentiels : le rôle central du médecin et la reconnaissance des compétences des spécialistes en prévention des risques professionnels. La proposition de loi renforce également le rôle du médecin du travail en organisant une procédure d’échange avec l’employeur lorsque le médecin constate la présence d’un risque collectif, et non plus seulement individuel, dans l’entreprise. J’en viens maintenant à la gouvernance des services de santé au travail interentreprises, sujet qui a suscité le plus de débats lors de l’examen du projet de loi portant réforme des retraites. Le texte propose une évolution importante par rapport aux règles actuelles. Aujourd’hui,...
Cet amendement supprime la coordination entre les médecins du travail et les organismes extérieurs désignés par l’employeur pour prévenir les risques professionnels. Cela me paraît très dommageable pour la qualité et l’efficacité de la protection des travailleurs. Il est au contraire important que tous les acteurs concernés puissent travaillent ensemble. La commission souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’adoption de l’amendement n° 27 obligerait l’employeur à désigner des intervenants en prévention des risques extérieurs à l’entreprise. Cela pourrait être déresponsabilisant pour les acteurs de l’entreprise. En outre, une telle mesure ne me semble pas efficace pour prévenir les risques et améliorer les conditions de travail. Un tel objectif devrait mobiliser l’ensemble des énergies et des compétences. La commission émet donc un avis défavorable. La ...