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...le solution protectrice est d’instaurer dans le code pénal un seuil d’âge en deçà duquel toute relation sexuelle avec pénétration entre un adulte et un mineur serait un crime, sanctionné à la hauteur de sa gravité. Les critères de menace, violence, contrainte ou surprise n’entreraient plus en ligne de compte, et le consentement de la victime ne serait plus évoqué. La délégation a fixé ce seuil à treize ans plutôt qu’à quinze ans. Cet âge nous a semblé la limite universellement admise de l’enfance. De plus, nous avons souhaité séparer le débat législatif du débat moral : quand on envisage un seuil de quinze ans, on en vient implicitement à un débat sur l’âge auquel on peut admettre que des jeunes aient une vie sexuelle. Or ce n’est pas le rôle du législateur. Nous avons eu aussi comme préoccupa...
Cet amendement vise à instaurer un seuil d’âge de treize ans en deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant doit être puni comme le viol aggravé. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qui introduit dans le code pénal un article créant un crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans. Le présent amendement tend à compléter l’article 222-23 du code pénal, qui définit le viol. Il précise ains...
Le présent amendement a pour objet d’introduire dans le code pénal, dans la section relative à la mise en péril des mineurs, un article définissant le crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans par un adulte. Les critères de « violence, contrainte, menace ou surprise » prévus par l’article 222-23 du code pénal en matière de viol ne sont pas adaptés aux victimes les plus jeunes. Cette définition fait appel à une appréciation subjective du comportement de la victime, qui encourage la défense à faire peser la responsabilité de l’agression sur la victime. Or il revient aux adultes de p...
... avons auditionnés et qui ont nourri la réflexion de la délégation ont tort. Je reste d’ailleurs convaincue que cette proposition ne laisse la place à aucune subjectivité, alors qu’il n’en est pas de même pour les autres propositions. Le texte doit être compréhensible, a affirmé l’une d’entre nous. Il doit surtout être efficace. Pour nous, l’efficacité, c’est la limite universelle de l’enfance à treize ans. C’est notre conviction, c’est ma conviction !
La formulation exacte est : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par un majeur sur un mineur de treize ans est un viol puni de vingt ans de réclusion criminelle. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime et de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de torture ou d'actes de barbarie. »
Nous poursuivons tous le même objectif : la protection des enfants et des mineurs. Nous avons souhaité limiter la latitude d'appréciation du juge et poser un interdit clair dans la société. Les membres de la délégation ont cheminé assez longuement pour parvenir au seuil de treize ans. Celui de quinze ans n'a pas été retenu, après nos auditions, parce que l'écart entre les âges de quinze et de dix-huit ans n'est pas suffisant. Prenons l'exemple de deux jeunes qui grandiraient ensemble et entretiendraient une relation depuis des années. Dès que l'un des deux atteindrait le seuil de dix-huit ans, les parents de l'autre pourraient soudainement porter plainte s'ils désapprouve...