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Cet amendement concerne également le privilège des banques, qui ne doit pas être automatique. Les créances ne peuvent être prioritaires si le comité des chefs de service financiers n'a pas donné son aval.
Les créanciers apporteurs d'argent frais en période de conciliation bénéficient d'un privilège de remboursement sur les créances salariales visées par les articles L. 143-11-1 à L.143-11-3 du code du travail. Les créances salariales recouvrent notamment « les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire », « les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation...