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La combinaison de l’alinéa 57, d’une part, et des alinéas 92 et 93, d'autre part, aboutit à la dispense d’entretien du demandeur d’asile par l’OFPRA dans toutes les demandes de réexamen. En effet, si l’OFPRA peut se dispenser d’entendre les demandeurs en réexamen qui ne présentent pas d’éléments nouveaux, cela lui est également possible lorsque les demandeurs en réexamen présentent des éléments nouveaux dès lors que les « faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditi...
...t par l’article 14 de la directive du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. La généralisation du défaut d’entretien pour les demandes de réexamen est d’ailleurs incompatible avec la jurisprudence de la CNDA. C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer l’alinéa 6 de l’article 7 bis, qui permet à l’OFPRA de déroger à l’entretien individuel.
...e loi, le placement en procédure accélérée n’a plus de conséquence sur le droit au séjour du demandeur. Dès lors, la préfecture n’est plus légitime à intervenir dans le placement des demandeurs en procédure accélérée. En outre, l’article 4 de la directive ne parle que « d’une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes ». Actuellement, l’OFPRA dispose uniquement de la possibilité de sortir un dossier de la procédure accélérée, alors qu’elle devrait en être à l’initiative et rester le seul juge du recours à la procédure accélérée. Laisser à une seule autorité le soin de déterminer les personnes relevant de la procédure accélérée apparaît comme une mesure de simplification à laquelle nous nous opposons.