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... sui generis du producteur d’une base de données ne peut faire obstacle à la réutilisation de ces données dès lors que celle-ci est légale, c’est-à-dire dès lors qu’elle respecte les principes énoncés au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration – principes de non-altération, de non-dénaturation et de citation des sources ainsi que date de mise à jour, licence et, le cas échéant, redevance. En effet, la dérogation au droit sui generis prévu à l’article 7 du présent projet de loi prive d’effet les sanctions prévues par le code de la propriété intellectuelle au bénéfice de celles qui sont prévues par le code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, car cette précision...
Cet amendement tend à reprendre judicieusement deux préconisations du rapport d’information établi par nos collègues Gaëtan Gorce et François Pillet, au sujet de l’open data et de la vie privée. Il s’agit de la recommandation n° 13 : « Interdire expressément dans le contrat de licence toute réutilisation abusive qui aboutirait à lever l’anonymisation des données » et de la recommandation n° 14 : « Intégrer, au contrat de licence, une clause de suspension légitime du droit de réutilisation, ainsi que de suppression ou de rapatriement des jeux de données compromis, lorsqu’un risque de réidentification est apparu ». La commission avait déjà approuvé le rapport d’information dont...
À ce stade, il ne paraît pas nécessairement opportun de prévoir un tel dispositif ODbL, Open Database L icense, pour toutes les données publiques. À notre sens, mieux vaut laisser aux administrations le choix de l’une des licences figurant sur la liste fixée par décret. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable. Elle vous demande de retirer cet amendement. À défaut, elle maintiendra cet avis défavorable.