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Ces amendements visent, comme le texte de la commission, à simplifier le régime de réutilisation des documents comportant des données personnelles. En premier lieu, l’amendement n° 215 rectifié prévoit une liste de documents exonérés de l’obligation de recueil de l’accord des personnes intéressées ou de traitement en vue de rendre impossible la réidentification pour les documents communiqués ou publiés. Cela va indéniablement dans le sens d’une simplification, tout en apportant des garantie...
Cet amendement, qui paraît être un amendement de précision, vise à indiquer que le droit sui generis du producteur d’une base de données ne peut faire obstacle à la réutilisation de ces données dès lors que celle-ci est légale, c’est-à-dire dès lors qu’elle respecte les principes énoncés au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration – principes de non-altération, de non-dénaturation et de citation des sources ainsi que date de mise à jour, licence et, le cas échéant, redevance. En effet, la dérogation au droit sui generis prévu...
Cet amendement tend à reprendre judicieusement deux préconisations du rapport d’information établi par nos collègues Gaëtan Gorce et François Pillet, au sujet de l’open data et de la vie privée. Il s’agit de la recommandation n° 13 : « Interdire expressément dans le contrat de licence toute réutilisation abusive qui aboutirait à lever l’anonymisation des données » et de la recommandation n° 14 : « Intégrer, au contrat de licence, une clause de suspension légitime du droit de réutilisation, ainsi que de suppression ou de rapatriement des jeux de données compromis, lorsqu’un risque de réidentification est apparu ». La commission avait déjà approuvé le rapport d’information dont il s’agit. Aussi, e...