38 interventions trouvées.
Il faut effectivement approfondir la question du respect du contradictoire dans la procédure conduite pour déterminer si une pièce peut bénéficier ou non de la protection du secret des affaires. Je ne peux m'empêcher de faire remarquer qu'avec une vraie navette et une deuxième lecture, nous aurions pu mener ce travail sans attendre la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire. La chancellerie nous a saisis aujourd'hui même !
Nous voulions pour notre part que le message soit clair : nous sommes dans une guerre économique, un volet civil ne suffit pas, il faut un volet pénal. Nous avons défini une infraction spécifique pour l'atteinte au secret des affaires et l'espionnage économique. Faute de temps, nous n'avons pu procéder à toutes les consultations que nous aurions souhaité mener. Nous avons inscrit dans le texte une amende de 375 000 euros, bien supérieure à celle prévue pour vol. C'est qu'il faut placer la barre haut ! Mais le rapporteur de l'Assemblée nationale et moi-même sommes convenus de poursuivre plutôt ces travaux dans le cadre d'une ...
...gné les risques, en dépit des atouts du droit français des entreprises, pouvant résulter de la confrontation entre le système juridique français et certains systèmes juridiques étrangers, en particulier anglo-saxons. De ces travaux, il ressortait notamment que tant les innovations que le savoir-faire des entreprises françaises paraissaient vulnérables, faute d’un régime efficace de protection du secret des affaires, et que, à la différence de ses concurrentes anglo-saxonnes, une entreprise française ne pouvait opposer la confidentialité des avis juridiques internes de ses juristes. Ces constats demeurent malheureusement valables. Toutefois, la présente proposition de loi devrait permettre de surmonter la première de ces difficultés majeures pour les entreprises françaises, connue depuis longtemps, dans des...
Monsieur Bocquet, l’adoption de votre amendement visant à supprimer cet article entraînerait évidemment la fin assez rapide des débats, d’une part – j’imagine que tel n’est pas votre objectif –, et serait surtout, d’autre part, contraire à la position de la commission. Cette dernière, jugeant nécessaire de mieux protéger le secret des affaires des entreprises et de mieux transposer la directive, a adopté cet article dans son ensemble, avec tous les amendements que j’avais proposés. J’entends bien vos récriminations, mais la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement.
Cet amendement est le premier d’une série d’amendements visant à préciser expressément que la protection du secret des affaires ne concerne que les entreprises intervenant dans le champ commercial ou concurrentiel entre elles. Je vous l’avoue, au début, j’ai moi-même considéré qu’une telle approche pouvait avoir une certaine cohérence. Mais, en réalité, cela dénaturerait la logique de la directive que nous devons transposer. En effet, une atteinte au secret des affaires peut émaner d’une personne qui n’est pas une entrep...
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, se situe dans le prolongement de l’amendement n° 3, visant à restreindre le champ de la protection du secret des affaires aux seules entreprises et aux relations entre elles. De plus, la définition du secret des affaires qui est proposée n’est pas conforme à la directive que nous transposons. J’en suis le premier désolé, mais l’avis sera forcément défavorable. Vous voulez que nous ayons un débat ? Nous allons l’avoir. Mais on ne peut pas s’éloigner à ce point du texte de la commission et réclamer un débat. Comme je...
Cet amendement traite de deux questions : les données personnelles dans le cadre du secret des affaires et l’exploitation de ces données à des fins de profilage commercial. D’une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l’entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien que le secret...
L’amendement n° 48 tendait à soustraire les mécanismes d’optimisation fiscale de la protection du secret des affaires. Depuis la réunion, ce matin, de la commission des lois, cet amendement a été rectifié pour mentionner les mécanismes de nature fiscale élaborés par une entreprise, de sorte qu’on ne comprend plus très bien ce qui est visé. Qu’est-ce qu’un mécanisme de nature fiscale ? La rédaction, à mon sens, n’est pas très claire, alors même qu’elle ne l’était déjà pas ce matin… Sur le fond, soit il s’agit d’...
Dans le même esprit, l’amendement n° 7 vise à soustraire de la protection du secret des affaires toute une série d’informations dans les domaines les plus variés, ce qui affaiblirait, à notre sens, singulièrement la protection des entreprises françaises et, surtout, ne serait guère conforme à la directive. Sur un certain nombre de points, cet amendement est satisfait, car le secret des affaires n’est opposable ni aux autorités administratives ou juridictionnelles dans leurs missions de cont...
Mon cher collègue, je vais peut-être vous redonner le sourire : je considère que votre amendement est parfaitement satisfait par le texte. Je ne sais pas si vous allez partager mon enthousiasme, mais le secret des affaires n’est pas opposable aux lanceurs d’alerte dans le cadre du droit d’alerte prévu par la directive et dans le cadre de la loi Sapin II. Votre amendement étant déjà satisfait, je vous invite à le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.
J’aimerais que Mme Lienemann partage le même enthousiasme que celui dont j’ai fait preuve pour l’amendement de M. Ouzoulias, car son amendement est parfaitement satisfait par les alinéas 35 et 36 du texte, auxquels je la renvoie et qui prévoient clairement une exception au secret des affaires pour l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés et de leurs représentants. Je sollicite donc le retrait de cet amendement, qui est, à mon sens, déjà satisfait par le texte de la commission ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
...rte et les représentants des salariés – les auteurs des amendements n’ont d’ailleurs même pas évoqué ces derniers. Ces amendements sont donc satisfaits sur ce point. S’agissant des chercheurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont mentionnés. Par ailleurs, j’ai déjà évoqué, à l’occasion de l’examen du premier amendement, les raisons pour lesquelles il ne fallait pas restreindre la protection du secret des affaires aux seules relations entre entreprises. Des personnes autres que les entreprises peuvent porter atteinte au secret, sans pour autant être des journalistes, des lanceurs d’alerte ou des représentants des salariés. Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur les quatre amendements.
Conformément à la définition des « biens en infraction » figurant à l’article 2 de la directive, le présent amendement tend à préciser que seules sont considérées comme une utilisation illicite d’un secret des affaires la production, l’offre, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de produits résultant « de manière significative » d’une atteinte au secret – et non pas de produits résultant d’une atteinte significative au secret, rédaction qui anéantirait une partie de la protection prévue par la directive. Il procède également à deux coordinations aux mêmes fins dans la suite du texte. Nous avion...
Je ne vois toujours pas pourquoi les enseignants-chercheurs et les enseignants bénéficieraient d’un régime dérogatoire spécifique au regard du secret des affaires. La directive ne prévoit rien de tel, comme en témoigne d’ailleurs votre citation, monsieur Leconte : elle vise les organismes de recherche, absolument pas les organismes d’enseignement, non plus que les enseignants ou les chercheurs en tant que personnes. Je maintiens ce que j’ai dit ce matin en commission lorsque nous avons abordé l’examen de ces amendements : je ne vois pas pourquoi nous devr...
M. Ouzoulias a aussi parlé des étudiants, mon cher collègue. Un étudiant ou un chercheur, disais-je, aurait-il donc accès, du fait de ses travaux, au secret des affaires d’une entreprise ? Au regard de la définition qu’en donne la directive, qui sera bientôt transposée dans notre code de commerce, il apparaît que le secret des affaires n’est accessible qu’à des administrations, à des journalistes ou à des lanceurs d’alerte enquêtant sur des actes illicites ou malveillants commis par des entreprises.
Les amendements identiques n° 53 et 58 ont pour objet de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui faisait exception au secret des affaires dans le cas du signalement d’une faute, d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible, y compris pour l’exercice du droit d’alerte prévu par la loi Sapin II. Manifestement, cette rédaction n’a pas été comprise. C’est pourquoi la commission des lois du Sénat a voulu clarifier les points suivants : deux régimes d’alerte coexistent, au moins dans l’attente de la directive annoncée sur ...
Ces amendements reposent sur une lecture qui me semble un peu abusive de la directive en matière d’exceptions au secret des affaires concernant les représentants des salariés. La directive prévoit, de manière générale, trois hypothèses d’atteinte au secret : l’obtention illicite, l’utilisation illicite et la divulgation illicite. Pour l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés et de leurs représentants, l’article 3 de la directive prévoit un cas d’obtention licite, pas d’utilisation ou de divulgatio...
Madame Gréaume, la proposition de loi prévoit à mon sens déjà assez clairement les exceptions au secret des affaires concernant les salariés. En outre, la formulation de cet amendement ne me semble conforme ni à l’esprit ni au texte de la directive. En tout état de cause, si la divulgation d’un secret est le fait d’un salarié, il revient au juge d’apprécier la responsabilité de ce salarié en fonction de son intention de divulguer le secret, dès lors qu’il ne relèvera pas des exceptions prévues au titre de la c...
Ces deux amendements, dont l’objet est très proche, tendent à restreindre la possibilité de prévoir des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail en cas de connaissance d’un secret des affaires par un salarié. La réglementation de ce type de clauses est un sujet distinct, qui relève du droit du travail et occupe bien les juges ! En tout état de cause, les salariés sont tenus à une obligation de confidentialité et au secret professionnel concernant les secrets dont ils peuvent avoir connaissance, indépendamment de toute clause de non-concurrence, sauf dans le cas des exceptions prévues ...
L’amendement n° 88 est d’ordre rédactionnel. Les amendements n° 47 rectifié, 30 rectifié, 74 rectifié, 22, 75 rectifié et 32 rectifié visent à réserver au seul tribunal de grande instance, voire au seul tribunal de grande instance de Paris, la compétence pour connaître des actions relatives aux atteintes au secret des affaires. En application des règles normales de compétence juridictionnelle, le tribunal de commerce sera compétent en cas de conflit entre deux entreprises concurrentes – commerçants ou sociétés commerciales, y compris sociétés de presse. C’est l’article L. 721-3 du code de commerce. Le tribunal de grande instance sera, quant à lui, compétent dans tous les autres cas –s’il s’agit d’un lanceur d’alerte p...