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L'amendement n° 2 propose la suppression du régime de protection du secret des affaires dans le code de commerce : il est contraire à la position de la commission, qui a adopté le texte, le jugeant nécessaire pour mieux protéger les secrets d'affaires des entreprises et pour transposer la directive. Avis défavorable.
L'amendement n° 3 limite le champ de la protection du secret des affaires aux entreprises. Cet amendement est le premier d'une série visant à préciser expressément que la protection du secret des affaires ne concerne que les entreprises entre elles, intervenant dans le champ commercial ou concurrentiel. Cette approche paraît logique, mais en réalité elle dénature la directive que nous devons transposer, car une atteinte au secret des affaires peut provenir d'une person...
L'amendement n° 5 rectifié se situe dans le prolongement de l'amendement n° 3, visant à restreindre le champ de la protection du secret des affaires aux entreprises et aux relations entre elles. De plus, la définition du secret des affaires qu'il propose n'est pas conforme à celle de la directive. Avis défavorable.
L'amendement n° 40 veut en revenir à la rédaction du texte de l'Assemblée nationale pour le premier critère de la définition du secret des affaires. Avis défavorable.
Alors que la commission a précisé que la valeur économique de l'information protégée, en raison de son caractère secret, était l'un des trois critères de la définition du secret des affaires, les amendements identiques n° 39, 52 et 56 proposent de revenir au texte de l'Assemblée nationale, qui retenait la notion plus limitée de valeur commerciale. Avis défavorable.
L'amendement n° 46 traite de deux questions : les données personnelles dans le cadre du secret des affaires et l'exploitation de ces données à des fins de profilage commercial. Compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d'être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l'entreprise. En outre, le RGPD définit le profilage à partir des données personnelles...
Soit le traitement des données est conforme au RGPD, soit il ne l'est pas, mais cela n'a guère à voir avec le secret des affaires. Le texte prévoit que le secret n'est pas opposable aux autorités administratives dans leurs missions de contrôle, ce qui préserve les pouvoirs de la CNIL. L'objectif de l'amendement est donc déjà atteint.
L'amendement n° 48 soustrait les mécanismes d'optimisation fiscale de la protection du secret des affaires. Soit il s'agit d'optimisation fiscale licite, auquel cas il n'y a pas lieu de ne pas appliquer le secret, soit il s'agit d'évasion fiscale illicite, et là nous sommes dans le cas de la possible révélation d'une activité illégale par un lanceur d'alerte. En tout état de cause, le secret des affaires n'est pas opposable à l'administration fiscale, laquelle peut procéder à tous les contrôles néces...
On ne peut opposer le secret des affaires à l'administration fiscale.
Sur un certain nombre de points, l'amendement n° 7 est satisfait, car le secret des affaires n'est pas opposable aux autorités administratives ou juridictionnelles, dans leurs missions de contrôle ou de sanction, ni aux lanceurs d'alerte qui divulguent des activités illégales ou des comportements répréhensibles : informations sanitaires ou environnementales, optimisation fiscale, fraude fiscale, infraction pénale. Par conséquent, avis défavorable.
L'amendement n° 6 est satisfait par le texte, puisque le secret des affaires n'est pas opposable aux lanceurs d'alerte, dans le cadre du droit d'alerte prévu par la directive comme dans le cadre de la loi Sapin 2.
Cet amendement est parfaitement satisfait par le texte, qui prévoit clairement une exception au secret des affaires pour l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés et de leurs représentants. Avis défavorable.
...i restrictif. Le texte prévoit clairement des exceptions au secret pour les journalistes et les lanceurs d'alerte, ainsi que pour les représentants des salariés. Ces amendements sont donc satisfaits sur ce point. Quant aux chercheurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont mentionnés. J'ai déjà expliqué lors de l'examen de l'amendement n° 3 pourquoi il ne fallait pas restreindre la protection du secret des affaires aux seules relations entre entreprises. Les personnes autres que les entreprises qui peuvent y porter atteinte ne sont pas nécessairement des journalistes, des lanceurs d'alerte ou des représentants des salariés. Avis défavorable aux quatre amendements.
Contrairement aux journalistes ou aux représentants des salariés, je ne vois pas à quel titre un chercheur aurait accès à des informations relevant du secret des affaires, qui sont par nature confidentielles.
Si ces informations sont disponibles, c'est qu'elles ne relèvent pas du secret des affaires...
Presque identiques, les amendements n° 79 et 25 inversent la charge de la preuve en matière d'utilisation illicite d'un secret des affaires. En réalité, ils auraient pour effet de protéger les entreprises qui captent illégalement un secret de leurs concurrents, ces derniers devant prouver qu'elles l'ont fait en connaissant le caractère illicite de cette utilisation, ce qui est impossible... Ces amendements reviennent sur l'emploi du conditionnel dans la formule « aurait dû savoir » appliquée à la connaissance du caractère illicite d...
Avis défavorable aux amendements identiques n° 9 et 45. Je ne vois pas pourquoi les enseignants-chercheurs bénéficieraient d'un régime dérogatoire spécifique au regard du secret des affaires. La directive ne prévoit rien de tel, sauf à ce qu'ils agissent pour lancer une alerte au nom de l'intérêt général - et, dans ce cas, l'exception des lanceurs d'alerte s'appliquerait.
Les amendements identiques n° 53 et 58 reviennent à la rédaction de l'Assemblée nationale, qui faisait exception au secret des affaires pour le signalement d'une faute, d'une activité illégale ou d'un comportement répréhensible, y compris pour l'exercice du droit d'alerte prévu par la loi « Sapin 2 ». Cette rédaction n'ayant manifestement pas été comprise, la commission a voulu clarifier le fait que deux régimes d'alerte coexistaient, au moins dans l'attente de la directive annoncée sur les lanceurs d'alerte, et que le dispositi...