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Ma chère collègue, je vous en donne acte, vous proposez en l’occurrence un véritable « choc de simplification ». Si votre amendement était adopté, l’article L.6322-17 du code du travail deviendrait d’une simplicité biblique : il prévoirait le maintien du niveau de rémunération pour tous les salariés admis en congé individuel de formation, alors que ce n’est aujourd’hui le cas que pour ceux qui perçoivent un salaire inférieur à deux fois le SMIC. Sans me prononcer sur la pertinence de votre proposition, chère collègue, je suis hélas ! conduit, une fois encore, à émettre un avis défavorable, cette disposition ne relevant pas du champ de l’accord.
Vous avez complètement raison, ma chère collègue ! Je viens du pays de l’horlogerie, où la précision est de mise : vous avez bien lu l’accord. L’équilibre de ce dispositif est le résultat d’un ajustement très fin : prendre un congé individuel de formation est une possibilité offerte au salarié quand son employeur lui a refusé deux fois une mobilité volontaire sécurisée, mais il est bien entendu parfaitement libre de ne pas y recourir. Il était bon de le souligner, au cas où certains auraient compris que prendre un congé individuel de formation serait obligatoire dans l’hypothèse visée.
Les auteurs de l’amendement proposent de s’inspirer du régime existant pour le congé sabbatique. Les modalités de mise en œuvre de celui-ci ne me paraissent toutefois pas comparables, l’employeur ne pouvant refuser l’octroi d’un congé sabbatique : il peut tout au plus le différer de six mois. Un refus n’est possible que dans les entreprises de moins de 200 salariés, dans certaines circonstances, et il doit être justifié. La mobilité volontaire sécurisée ne concernera que les ent...
Cet amendement tend à poser pour principe que l’absence de réponse de l’employeur à une demande de mobilité volontaire sécurisée vaut acceptation. Nous retrouvons ce principe dans le code du travail, s’agissant notamment des dispositions relatives au congé sabbatique. Or, précisément, la mobilité volontaire sécurisée n’est pas une nouvelle forme de congé sabbatique : c’est un droit dont les contours ont été dessinés par les partenaires sociaux. Il ne me semble donc pas opportun, non plus qu’à la commission, de retenir ce principe. L’avis est défavorable.
Elle m’a donc demandé de la suppléer, ce que je fais bien volontiers même si, depuis le début de notre discussion, nombre de choses ont déjà été dites. Comme l’a rappelé M. le rapporteur, la loi du 9 juin 1999, dont l’objet était de garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, avait instauré un congé d’accompagnement de la fin de vie, mais n’avait pas prévu qu’il soit rémunéré. Cette situation empêchait un certain nombre d’accompagnants exerçant une activité professionnelle de se consacrer à leur proche en fin de vie. Comme l’ont rappelé de nombreux intervenants, ces personnes devaient avoir recours à des arrêts de travail pour pouvoir assister un proche. Ainsi, dans la pratique, ce droit à ...
... de s’interroger sur les critères retenus pour fixer cette durée à trois semaines, car chacun peut comprendre que, dans ce domaine, par définition, souplesse et adaptabilité sont nécessaires. Par ailleurs, l’interruption du versement de l’allocation, fixée au plus tard au jour suivant le décès de la personne accompagnée, nous semble véritablement très brutale. Pourquoi ne peut-elle pas, comme le congé de solidarité, intervenir trois jours après le décès ? Mes collègues l’ont souligné, la proposition de loi comporte des avancées, et c’est pourquoi nous la soutiendrons. Il nous semble cependant qu’il reste beaucoup à faire quant à l’amélioration des soins palliatifs et à l’aide active à mourir – car cela relève du même sujet. Aujourd’hui, trop peu de personnes ont accès aux soins palliatifs. I...