2 interventions trouvées.
Ces dispositions étaient très claires : en vertu de cet amendement, les salariés « dont le taux moyen d’affectation au service transféré sur les douze derniers mois est inférieur à 50 % » devaient de se voir proposer « une offre d’emploi disponible dans le même département ou dans un département limitrophe. »
Cet amendement tend à garantir, pour le même travail, l’application du même traitement fiscal et des mêmes taux de cotisation aux allocations des salariés transférés de la SNCF aux nouveaux opérateurs. Les allocations aujourd’hui perçues par les salariés du groupe public ferroviaire correspondent à des défraiements, par exemple au titre des repas ou du découchage. L’article L. 2121-23 du code du travail précise que les employés SNCF dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un autre opérateur ferroviaire conservent un niveau de rétribution égal ou su...