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...s et 26 % de la valeur des échanges. L'affaire de la vente à des investisseurs chinois, à travers une société, de 1 600 hectares de terres dans le Berry, sans possibilité d'intervention de la SAFER, a fait brutalement prendre conscience que nous n'étions pas dotés des instruments juridiques adaptés pour contrôler ce type d'opération. En effet, la loi d'avenir agricole de 2014 a étendu le droit de préemption des SAFER mais sans aller jusqu'à permettre une préemption partielle de parts sociales de sociétés agricoles. Au final, des montages sociétaires permettent d'échapper au contrôle des SAFER sur les cessions de terres agricoles, faisant échec à l'objectif de donner la priorité aux agriculteurs et en particulier à ceux qui s'installent. En l'occurrence, dans le dossier des investisseurs chinois, la ...
Sur 120 000 transactions annuelles, les SAFER interviennent par préemption dans 0,6 % des cas, et une fois sur quatre à la demande des collectivités territoriales. Au total, elles achètent 80 000 hectares. Les SAFER sont aujourd'hui utilisées par les maires et les acteurs ruraux pour l'aménagement du territoire, ce qui est relativement nouveau. Cette loi ne va pas traiter la rémunération demandée par les SAFER pour accélérer les procédures d'examen mais, comme vous, j...
Nous ne voulons pas multiplier les contrôles. Les GAEC, GFA et EARL sont déjà exclus du dispositif. L'amendement n°COM-7 rectifié propose d'exclure également d'autres formes sociétaires de l'obligation de filialisation de manière à ce qu'elles puissent utiliser leur droit de préemption en tant que locataire en place en cas de vente des terres en tant que locataire en place ou cas de vente des terres. L'amendement n° COM-7 rectifié est adopté. L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L’article 30 AB est en lien avec le mécanisme, adopté par l’Assemblée nationale à l’article 30 A. Il prévoit que, lorsqu’une société acquiert des terres agricoles, elle doit identifier de manière spécifique dans son capital social ce qui correspond à ces terres. Ainsi, les SAFER peuvent disposer d’un droit de préemption sur ces droits sociaux particuliers, lorsqu’ils sont cédés. L’article 30 AB a été adopté pour créer une exception à ce droit de préemption des SAFER, uniquement pour les cessions au profit d’un associé-exploitant agricole depuis plus de dix ans. Le dispositif proposé est trop contraignant, ce qui justifie sa suppression par cet amendement. J’ajoute – en particulier à l’attention des orateurs qu...
... pendant au moins dix ans, sous peine de nullité de l’apport. Ne pas permettre d’évolution dans une société pendant dix ans constitue une contrainte extrêmement lourde. Remettre en cause l’apport en société peut conduire à mettre en danger l’intégrité économique de la société ainsi constituée. Certes, il convient d’éviter des apports en société de pure opportunité, visant à échapper au droit de préemption des SAFER. Nous en parlerons, de manière plus approfondie, un peu plus tard. L’objet de cet amendement s’insère dans une démarche globale, qui répond aux objectifs que nous partageons, en particulier en faveur de l’agriculture paysanne. Ainsi, le dispositif proposé par l’amendement que j’ai déposé à l’article 30 A conduit justement à faire face au risque de contournement du droit de préemption d...
L’article L. 322-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le droit de préemption des SAFER ne s’applique pas sur les apports de terres effectués dans des groupements fonciers agricoles ou dans des groupements fonciers ruraux de caractère familial, c’est-à-dire associant des membres d’une même famille jusqu’au quatrième degré de parenté. Il est important de préciser qu’il n’est nullement porté atteinte au lien de parenté, qui est si précieux. Le droit de préemption des SAFER ...
...l ne concerne pas les petites opérations, tant que la société acquéreuse détient une surface agricole inférieure au seuil requis pour le contrôle des structures, pas plus que les sociétés agricoles telles que les GAEC, EARL, GFA et GFR qui pourront acquérir directement du foncier. Cette solution permettra aux SAFER, grâce à l’amendement n° 633 que nous examinerons sous peu, d’exercer un droit de préemption sur toutes les cessions de foncier agricole, hors des cas où la loi exclut déjà l’intervention des SAFER, comme les cessions dans le cadre familial ou l’apport de terres par un exploitant à sa propre société.
Comme vient de le souligner M. le ministre, cette mesure s’inscrit dans la droite ligne des dispositions que nous venons de voter. L’adoption de cet amendement est nécessaire pour permettre d’atteindre les objectifs que nous nous fixons pour la gestion du foncier et la lutte contre la financiarisation. Il s’agit d’étendre le droit de préemption des SAFER aux cessions partielles de parts de société ayant pour objet principal la propriété agricole. Un dispositif similaire existe au profit des communes pour l’exercice du droit de préemption urbain sur les parts de société civile immobilière. Il est complémentaire du dispositif prévu à l’amendement n° 502, qui vient d’être adopté. Les cas dans lesquels les SAFER peuvent exercer leur droit ...
...’au barème ministériel, dans un souci de clarification et de simplification. Ce barème ministériel doit être précis, avec déclinaison au sein des départements par région naturelle et par nature de culture, j’insiste sur ce point qui devrait rassurer tout le monde. Le barème de la valeur vénale doit constituer une référence pour les juges lors des contestations sur les prix, par exemple en cas de préemption des SAFER avec révision de prix. De plus, nous avons la certitude qu’il est opérationnel. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur les amendements identiques n° 275 rectifié et 295 et demande le retrait de l’amendement n° 214 rectifié quinquies, moins complet. Or il serait dommage d’appauvrir ce répertoire national.
...ui, sans entraîner de modification dans l’activité de l’exploitation agricole, en modifient la propriété. Ainsi, les prises de participation qui amèneraient une personne physique à prendre le contrôle d’une exploitation agricole seraient soumises à cette autorisation administrative. Si les députés ont initialement adopté une telle disposition, ils ont préféré un mécanisme d’extension du droit de préemption des SAFER, car la modification proposée de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime posait deux problèmes. Le premier problème est juridique, car le contrôle des structures porte sur les agrandissements d’exploitations. Il existe un vrai risque constitutionnel, en étendant le contrôle des structures aux évolutions du capital sans lien avec l’impact sur les conditions de l’exploit...