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...es obtenteurs. En revanche, il faut que le cadre interprofessionnel permette à tous les syndicats d’agriculteurs représentatifs d’être associés à ces accords et qu’il leur donne la possibilité de s’exprimer. Cette remarque est valable, dans le secteur des semences, non seulement pour le GNIS mais aussi pour toutes les interprofessions agricoles. Il me semble indispensable d’étendre la liste des espèces concernées par les semences de ferme en fonction des besoins exprimés par les agriculteurs. La convention UPOV vise l’ensemble des espèces végétales mais, pour l’instant, le règlement communautaire de base limite la dérogation à vingt et une espèces, auxquelles s’ajoute une espèce fourragère protégée seulement – on se demande pourquoi – au Portugal. Il faut absolument faciliter l’accès des agric...
Monsieur le ministre, mes chers collègues, même si je me réjouis de la possibilité qui est offerte d’inscrire des variétés anciennes au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, j’attire votre attention sur le fait que tout ne sera pas réglé pour autant, car il restera à déterminer les personnes responsables de cette inscription. Je reprends l’exemple que je vous donnais tout à l’heure de cet agriculteur cultivant par plaisir des variétés anciennes de légumes. Qui sera tenu de payer les frais d’inscription et le maintien des cultures e...
...un défenseur de la propriété intellectuelle et de la recherche sur les semences ! –, ce qui rend nécessaire une contrepartie financière dont nous discuterons dans un instant. Je tiens aussi à vous rappeler, monsieur le ministre, mes chers collègues, que le règlement communautaire de base prévoit explicitement une dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales pour vingt et une espèces. Cette dérogation est justifiée à l’article 14 de la convention UPOV dans les termes suivants : « afin de sauvegarder la production agricole ». Ces quelques mots sont d’un intérêt majeur, car ils permettent de reconnaître l’importance de la pratique de la semence de ferme au regard de la pérennité de notre agriculture. On l’a déjà dit, l’autoproduction de semences sur une exploitation permet u...
...e L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, dispose que, par dérogation au droit exclusif du titulaire du COV, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans autorisation de l’obtenteur, et à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. Il est également précisé que la liste des espèces concernées par cette dérogation, dite « privilège de l’agriculteur », sera fixée par décret. Pourquoi renvoyer une telle liste à un décret, alors que le règlement européen propose déjà une liste d’espèces de plantes agricoles concernées par cette dérogation au droit de l’obtenteur ? Je vous rappelle que, dans cette liste, nous trouvons vingt et une espèces de plantes agricoles, ainsi qu’une aut...
...iement d’une rémunération. La pratique des semences de ferme est autorisée sous réserve du versement d’une rémunération aux obtenteurs, afin de préserver, conformément à la convention UPOV, les intérêts légitimes de ces derniers. Il est en revanche prévu d’exonérer explicitement de ce paiement les petits agriculteurs, au sens de la définition européenne, c’est-à-dire ceux qui ne cultivent pas d’espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui est nécessaire pour produire quatre-vingt-douze tonnes de céréales. Ce critère devrait d’ailleurs faire l’objet d’une précision, car, suivant la méthode de culture retenue, intensive ou non, et le volume d’intrants utilisés, il est évident que les surfaces varient. Peut-être faudrait-il ainsi spécifier les rendements à l’hectare. J’en reviens à ...
...cette course mondiale en rémunérant les innovations dans un cadre juridique conforme aux règlements européens, ce qui n'est qu'un juste retour sur investissement, tel qu'il se pratique dans d'autres domaines économiques, industriel, littéraire ou artistique, ô combien d'actualité, en raison des possibilités techniques de contournement des droits d'auteurs. Le COV constitue une reconnaissance, en espèces sonnantes et trébuchantes, de la propriété industrielle sur l'innovation dans le domaine du végétal, tout en se distinguant du brevet qui pourrait entraîner la mainmise de certaines entreprises sur le patrimoine génétique mondial. Pour notre position soit claire, il faut évoquer le triptyque gène-fonction-application. Seule l'innovation - et donc l'application - est certifiable ou brevetable, c...