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... une personne qui n’y avait pas droit et, d’autre part, que la variété ne satisfasse pas aux conditions mentionnées à l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle, qui définit l’obtention végétale. On observe toutefois qu’une différence est opérée entre les conditions de nullité, selon qu’il s’agit ou non d’un certificat délivré sur la base de documents et renseignements fournis par l’obtenteur et relatifs aux critères H et S, à savoir l’homogénéité et la stabilité. Nous ne comprenons pas les raisons d’une telle distinction et nous souhaitons donc, au travers de cet amendement, y mettre un terme, d’autant que nous ne sommes pas favorables à ce qu’un certificat soit délivré uniquement sur la base des renseignements ou des essais fournis par l’obtenteur. Lors de la discussion de la prem...
L’article 14 tend à insérer une nouvelle section relative à la dérogation aux droits de l’obtenteur en faveur des agriculteurs dans notre législation nationale, et plus précisément dans le code de la propriété intellectuelle, au sein du chapitre qui concerne les obtentions végétales, à la suite des sections portant sur la délivrance des COV et sur les droits et obligations attachés à ceux-ci. Comme je l’ai dit en commission, la convention UPOV laisse à chaque État membre la possibilité de rest...
La rédaction proposée à l’alinéa 4 de l’article 14 pour l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, dispose que, par dérogation au droit exclusif du titulaire du COV, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans autorisation de l’obtenteur, et à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. Il est également précisé que la liste des espèces concernées par cette dérogation, dite « privilège de l’agriculteur », sera fixée par décret. Pourquoi renvoyer une telle liste à un décret, alors que le règlement européen propose déjà une liste d’espèces de plantes ...
...roduire des semences de ferme et non ceux qui mettent en culture ces dernières. Ensuite, je souhaite, mes chers collègues, vous proposer de retenir d’autres cas pour lesquels un agriculteur qui recourt, à des fins de reproduction ou de multiplication, au produit de la récolte obtenu à la suite de la mise en culture d’une variété protégée peut être exonéré de l’obligation de payer une indemnité à l’obtenteur de la variété concernée. Il s’agit d’exonérer les agriculteurs qui pratiquent l’autoconsommation du produit de la récolte des semences de ferme. Je vous rappelle que tel est actuellement le cas pour le blé tendre, au titre de l’accord intervenu au niveau interprofessionnel. La rémunération des obtenteurs, sous la forme d’une CVO, ou contribution volontaire obligatoire – quel oxymore ! –, n’est d...
Dans l’article 14 du règlement communautaire de base, il est précisé que les agriculteurs sont tenus de payer une rémunération équitable à l’obtenteur qui doit être « sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété ». Le présent amendement a pour objet d’intégrer cet encadrement du montant de la rémunération due par l’agriculteur à l’obtenteur dans la législation nationale puisque aucun encadrement n’est pour l’instant prévu. Bien sûr, la formulation « sensiblement infé...
...ellement dérivées d’une variété initiale qui est protégée par un COV. Cette notion de variété essentiellement dérivée, introduite dans la convention UPOV de 1991, est particulièrement complexe et difficile à appréhender. Nous l’avions déjà remarqué, ici même, en 2006. Pourtant, cette notion est importante, car elle permet de lutter contre le contournement du droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur, qui pourrait s’opérer, par exemple, par le brevetage d’un gène qui serait ensuite introduit dans la variété protégée. Mes chers collègues, je vous propose donc, au travers de cet amendement, de privilégier la rédaction de l’article 14 de la convention UPOV, plus simple et sans doute plus facile à comprendre. Tout d’abord, l’extension du droit exclusif de l’obtenteur s’applique à trois catégori...
...uit ou d’un variant somaclonal – vous me pardonnerez, mes chers collègues, d’user de ce jargon scientifique –, par sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, par rétrocroisements ou par transformation par génie génétique. L’UPOV a aussi créé sur son site Internet une section intitulée « jurisprudence » sous laquelle elle publie la jurisprudence relative au droit de l’obtenteur, y compris celle qui concerne les variétés essentiellement dérivées. Cela peut nous donner des informations utiles. Je conçois que ce jargon soit difficile à comprendre, mais, comme, j’ai eu l’occasion de le souligner ici même en 2006, tous les mots ont un sens et une importance, y compris les conjonctions de coordination.
M. Daniel Raoul. Ensuite, il produit sa propre semence, résultat de son propre travail et non pas de celui de l’obtenteur. Cet exemple me semble donc tiré par les cheveux… ou par la paille.
...bligatoire pour sa commercialisation, ainsi que sa certification, afin de la protéger. Actuellement, le Comité pour la protection des obtentions végétales, le CPOV, peut tenir pour suffisant l’examen préalable effectué dans un autre pays partie à la convention UPOV. L’article 7 conserve et même étend cette possibilité, en prévoyant d’autoriser le CPOV à tenir pour suffisant l’examen réalisé par l’obtenteur ou son ayant cause. Selon l’auteur de la proposition de loi, cette possibilité d’exploiter plus largement les résultats d’examens réalisés par les obtenteurs eux-mêmes découle implicitement de l’article 12 de la convention UPOV et serait utilisée par les autres États membres. Toutefois, si l’on examine de plus près le texte de la convention internationale, ce raccourci ne semble pas évident. So...