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...ces phytogénétiques. Au vu du cadre normatif international et européen auquel nous sommes soumis, le nœud du problème en matière de COV est de trouver un accord sur les conditions de rémunération des obtenteurs, ce qui permettrait d’autoriser officiellement les semences de ferme. Mais il faut aussi permettre l’accès des agriculteurs aux semences libres de droit. À défaut, le marché des semences protégées pourrait être considéré comme captif ! À titre d’exemple, je prendrai le cas d’un agriculteur que je connais. Il est installé dans la commune de Savennières, qui est située dans mon département. Il cultive toujours des variétés anciennes de légumes, plus par loisir que par intérêt économique. Ce faisant, il contribue à la préservation du patrimoine phytogénétique, mais il ne peut même pas, théo...
...roits et obligations attachés à ceux-ci. Comme je l’ai dit en commission, la convention UPOV laisse à chaque État membre la possibilité de restreindre le droit de l’obtenteur sur toute variété, afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser, à des fins de reproduction et de multiplication sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. La seule condition posée est la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur – or je suis un défenseur de la propriété intellectuelle et de la recherche sur les semences ! –, ce qui rend nécessaire une contrepartie financière dont nous discuterons dans un instant. Je tiens aussi à vous rappeler, monsieur le ministre, mes chers collègues, que le règlement communautaire de base prévoit explic...
...n proposée à l’alinéa 4 de l’article 14 pour l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, dispose que, par dérogation au droit exclusif du titulaire du COV, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans autorisation de l’obtenteur, et à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. Il est également précisé que la liste des espèces concernées par cette dérogation, dite « privilège de l’agriculteur », sera fixée par décret. Pourquoi renvoyer une telle liste à un décret, alors que le règlement européen propose déjà une liste d’espèces de plantes agricoles concernées par cette dérogation au droit de l’obtenteur ? Je vous rappelle que, dans cette liste, nous trouvons vingt et...
...l est évident que les surfaces varient. Peut-être faudrait-il ainsi spécifier les rendements à l’hectare. J’en reviens à l’amendement n° 10 rectifié. Tout d’abord, l’expression « dont il utilise les variétés », qui figure dans la rédaction actuelle de l’article 14, est impropre. Pour éviter toute confusion, je précise d’emblée que seuls sont concernés les agriculteurs qui utilisent des variétés protégées pour produire des semences de ferme et non ceux qui mettent en culture ces dernières. Ensuite, je souhaite, mes chers collègues, vous proposer de retenir d’autres cas pour lesquels un agriculteur qui recourt, à des fins de reproduction ou de multiplication, au produit de la récolte obtenu à la suite de la mise en culture d’une variété protégée peut être exonéré de l’obligation de payer une inde...
...ue de garantir que le produit soumis à préparation est identique à celui qui résulte de la préparation. Dans l’alinéa 7, il est prévu que ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la parfaite correspondance des produits soumis au triage et celle des produits en résultant. Cette rédaction peut prêter à confusion. C’est bien de conformité à la variété protégée qu’il s’agit. Ayant tenté une nouvelle rédaction, je l’espère, plus précise que celle de mon amendement initial, je propose donc, mes chers collègues, de prévoir que les opérations de triage permettront une traçabilité des produits issus de variétés faisant l’objet de COV.
L’article 3 de la proposition de loi étend la protection offerte par un certificat d’obtention végétale aux variétés essentiellement dérivées d’une variété initiale qui est protégée par un COV. Cette notion de variété essentiellement dérivée, introduite dans la convention UPOV de 1991, est particulièrement complexe et difficile à appréhender. Nous l’avions déjà remarqué, ici même, en 2006. Pourtant, cette notion est importante, car elle permet de lutter contre le contournement du droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur, qui pourrait s’opérer, par exemple, par le b...
Un tableau nous permettrait sans doute de mieux le comprendre. C’est pourquoi je vous propose de préciser que ce droit s’étend aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée lorsque cette variété n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée. Concernant la définition de la variété essentiellement dérivée, il faut bien reconnaître que nous n’avons pas de précisions sur le sens des termes « principalement dérivée » ou « caractères essentiels », ce qui eût pourtant été bien pratique. À défaut, il faut donc bien préciser que les trois caractéristiques qui entr...