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Interventions sur "variété" de Daniel Raoul


38 interventions trouvées.

Le 5 novembre 2015, je vous avais présenté une communication sur la brevetabilité des variétés végétales, qui s'inscrit dans le cadre plus large de la non-brevetabilité du vivant, sujet dont s'est saisi le groupe de travail sur la propriété intellectuelle constitué au sein de notre commission et qu'anime Richard Yung. Je vous avais alors rappelé le contentieux porté devant la grande chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB), relatif, d'une part, au brocoli, d'autre part, ...

... croisement ou cette sélection. Pour être brevetable, l'intervention technique humaine doit introduire des modifications artificielles dans le génome de la plante. Ces décisions sont importantes, car elles précisent ce qu'est un « procédé essentiellement biologique ». En 2015, la grande chambre a jugé que l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques ne concerne pas les variétés végétales obtenues par ces procédés. Autrement dit, la variété végétale est brevetable, même si le procédé ne l'est pas. J'avais appelé votre attention sur les difficultés d'interprétation de ces décisions de 2015, qui sont contraires à plusieurs législations nationales, notamment allemande et néerlandaise, et à la pratique de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui considè...

À la dernière ligne de l'alinéa 18, je suggère d'ajouter « nouvelle » avant « variété ».

Sur le fond, il s’agit toutefois du même dispositif : la proposition de loi a pour but unique – je le dis aussi à l’intention de M. Lasserre – d’interdire la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié. Elle ne concerne pas les expérimentations en plein champ, que les choses soient claires ! Chaque mot compte dans ce dispositif. Tout d’abord, il s’agit seulement du maïs, non de toutes les plantes génétiquement modifiées, et encore moins de l’ensemble des organismes génétiquement modifiés. Ensuite, le texte vise la mise en culture à finalité commerciale, et non ...

...heure actuelle, on ne connaît, dans les demandes de mises sur le marché, que deux types de maïs génétiquement modifié. Celui qui produit sa propre toxine a évidemment pour cible la pyrale, mais il attaque aussi d’autres insectes : les papillons, sans doute, et peut-être – les informations sont plus floues à cet égard – les abeilles. Que les choses soient claires : le texte ne vise pas les autres variétés de plantes génétiquement modifiées. D’autres espèces peuvent en effet, ou pourront un jour, présenter un intérêt certain pour l’alimentation. C’est en particulier le cas du riz doré, évoqué par M. le ministre, dont la teneur en vitamine A est augmentée, ce qui est un facteur de lutte contre la cécité. Je pense aussi aux plantes capables de résister au stress hydrique dans des régions qui pourrai...

Une première interdiction a été édictée, pour la variété MON 810, par un arrêté du 7 février 2008, signé de M. Michel Barnier, et une seconde par un arrêté du 16 mars 2012 signé de M. Bruno Le Maire. Ces arrêtés ont été confirmés en substance par l’arrêté pris le 14 mars dernier par le ministre actuel, M. Stéphane Le Foll. Ce dernier arrêté a été pris après toutes les consultations nécessaires. Les autorités ont informé la Commission européenne de la ...

...ela n’est pas acceptable, et nous sommes tous d’accord au moins sur un point : il est nécessaire de revoir en profondeur les procédures d’autorisation à l’échelon européen. La Commission européenne a elle-même avancé des propositions, qui ont été récemment reprises par la Grèce – vous l’avez évoqué, monsieur le ministre –, pour que chaque État puisse, en théorie, interdire sur son territoire une variété autorisée au niveau européen. Monsieur le ministre, peut-être pourrez-vous nous en parler plus en détail au moment de l’examen de l'amendement de Jean-Jacques Lasserre, l’unique amendement qui a été déposé sur cette proposition de loi. La France a fait valoir que cette proposition n’était pas satisfaisante, car une mesure nationale d’interdiction pourrait être fragile sur le plan juridique. C’es...

Mon département abrite en effet, comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner lors de nos précédents débats, de nombreuses structures, mondialement connues, spécialisées dans l’obtention et la sélection de variétés végétales : l’Office communautaire des variétés végétales, l’OCVV, la Station nationale d’essais de semences, la SNES, le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences, le GEVES, ce dernier regroupant à la fois le ministère de l’agriculture, l’INRA et le groupement national interprofessionnel des semences et plants. Tout le Val-de-Loire, y compris dans sa partie nord, cher Rémy Poi...

Je voudrais souligner le rôle primordial des COV dans la protection de la recherche. Contrairement au modèle du brevet, défendu par les États-Unis, l’Australie et le Japon, le système du COV autorise l’usage des variétés créées pour tout nouveau programme d’amélioration végétale. L’amélioration des plantes étant un processus continu, le droit de propriété conféré au créateur d’une nouvelle variété végétale ne concerne pas l’utilisation de cette variété pour en créer de nouvelles, en particulier en recherche et développement. Ainsi, une nouvelle variété, même si elle fait l’objet d’un COV, peut servir de base au ...

Quoi qu’il en soit, nous avions obtenu que le droit exclusif du titulaire s’étende aux variétés essentiellement dérivées d’une autre variété sauf lorsque cette variété est elle-même essentiellement dérivée d’une autre variété – et je m’arrêterai là, car on peut aller jusqu’à l’infini !

Le soutien à la recherche publique est d’autant plus indispensable que les firmes privées ont parfois tendance à privilégier des variétés qui peuvent, certes, répondre aux impératifs de productivité de l’industrie agroalimentaire, mais qui ne favorisent pas particulièrement la sobriété en matière d’intrants, ces deux aspects n’étant pas nécessairement corrélés ! Il y a pourtant en la matière d’importants progrès à faire. À cet égard, l’échec « annoncé » du plan Écophyto 2018 ne peut que nous encourager à redoubler d’efforts. Dans...

...de façon certaine lorsqu’il s’agit de cultures destinées à protéger l’environnement. Je pense évidemment aux fameuses bandes enherbées de cinq mètres le long des cultures. Demander aux agriculteurs de payer des royalties dans ce cas, c’est pousser le bouchon un peu trop loin et il nous faudra au moins corriger ce point. Il faudra aussi assurer les conditions d’accès des agriculteurs à des variétés tombées dans le domaine public, car sont actuellement seules commercialisées des variétés protégées. À défaut, le marché des semences protégées pourrait être considéré comme captif ! À titre d’exemple, je prendrai le cas d’un agriculteur que je connais et à qui vous pourriez d’ailleurs rendre visite, monsieur le ministre ! § Il serait cependant tellement plus simple que toute personne physique...

...t des cas de nullité du COV, le certificat d’obtention végétale, en conformité avec l’article 21 de la convention UPOV, l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Pour que le COV soit déclaré nul, il faut, bien entendu qu’une décision de justice soit prise, mais aussi, d’une part, que le COV ait été attribué à une personne qui n’y avait pas droit et, d’autre part, que la variété ne satisfasse pas aux conditions mentionnées à l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle, qui définit l’obtention végétale. On observe toutefois qu’une différence est opérée entre les conditions de nullité, selon qu’il s’agit ou non d’un certificat délivré sur la base de documents et renseignements fournis par l’obtenteur et relatifs aux critères H et S, à savoir l’homogénéité et...

Je m’abstiendrai sur cet amendement. Celui-ci est en effet partiellement satisfait, puisqu’une variété existant dans la nature ne peut faire l’objet d’un COV.

...propriété intellectuelle, en particulier pour ce qui concerne les salariés. L’article 13 vise à étendre aux obtentions végétales les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux droits des inventeurs salariés. Nous soutenons cette disposition, car elle va dans le bon sens en mettant sur un pied d’égalité les salariés auteurs d’inventions et ceux qui créent et développent les variétés. Ces derniers pourront donc normalement bénéficier d’une rémunération supplémentaire, si la création de la nouvelle variété est réalisée dans le cadre d’une mission inventive, ou d’un juste prix, si elle est effectuée en liaison avec l’entreprise. Cependant, il est à craindre que ce droit ne demeure théorique. Notre sentiment d’inquiétude provient du fait que les salariés auteurs d’inventions s...

...t d’autoriser officiellement les semences de ferme. Mais il faut aussi permettre l’accès des agriculteurs aux semences libres de droit. À défaut, le marché des semences protégées pourrait être considéré comme captif ! À titre d’exemple, je prendrai le cas d’un agriculteur que je connais. Il est installé dans la commune de Savennières, qui est située dans mon département. Il cultive toujours des variétés anciennes de légumes, plus par loisir que par intérêt économique. Ce faisant, il contribue à la préservation du patrimoine phytogénétique, mais il ne peut même pas, théoriquement, les donner, contre rémunération, à un organisme de recherches comme l’INRA. Heureusement, cela se fait en coulisses, la proximité géographique le permettant. Pour faire court, les chercheurs viennent directement se ser...

Monsieur le ministre, mes chers collègues, même si je me réjouis de la possibilité qui est offerte d’inscrire des variétés anciennes au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, j’attire votre attention sur le fait que tout ne sera pas réglé pour autant, car il restera à déterminer les personnes responsables de cette inscription. Je reprends l’exemple que je vous donnais tout à l’heure de cet agriculteur cultivant par plaisir des variétés anciennes de légumes. Qui sera tenu de payer les frais...

...islation nationale, et plus précisément dans le code de la propriété intellectuelle, au sein du chapitre qui concerne les obtentions végétales, à la suite des sections portant sur la délivrance des COV et sur les droits et obligations attachés à ceux-ci. Comme je l’ai dit en commission, la convention UPOV laisse à chaque État membre la possibilité de restreindre le droit de l’obtenteur sur toute variété, afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser, à des fins de reproduction et de multiplication sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. La seule condition posée est la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur – or je suis un défenseur de la propriété intellectuelle et de la recherche sur les semences ! –, ce q...

...rédaction proposée à l’alinéa 4 de l’article 14 pour l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, dispose que, par dérogation au droit exclusif du titulaire du COV, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans autorisation de l’obtenteur, et à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. Il est également précisé que la liste des espèces concernées par cette dérogation, dite « privilège de l’agriculteur », sera fixée par décret. Pourquoi renvoyer une telle liste à un décret, alors que le règlement européen propose déjà une liste d’espèces de plantes agricoles concernées par cette dérogation au droit de l’obtenteur ? Je vous rappelle que, dans cette liste, nous trouvons...

... quatre-vingt-douze tonnes de céréales. Ce critère devrait d’ailleurs faire l’objet d’une précision, car, suivant la méthode de culture retenue, intensive ou non, et le volume d’intrants utilisés, il est évident que les surfaces varient. Peut-être faudrait-il ainsi spécifier les rendements à l’hectare. J’en reviens à l’amendement n° 10 rectifié. Tout d’abord, l’expression « dont il utilise les variétés », qui figure dans la rédaction actuelle de l’article 14, est impropre. Pour éviter toute confusion, je précise d’emblée que seuls sont concernés les agriculteurs qui utilisent des variétés protégées pour produire des semences de ferme et non ceux qui mettent en culture ces dernières. Ensuite, je souhaite, mes chers collègues, vous proposer de retenir d’autres cas pour lesquels un agriculteur q...