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Interventions sur "burkini" de Didier Marie


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Au nom du principe de laïcité, le port du burkini ne peut être interdit dans les piscines sans remettre en cause les libertés fondamentales, même si l'on ne partage pas les sous-entendus liés au port d'un tel vêtement. Le maire peut, par arrêté, le faire pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, à la condition qu'il fasse la démonstration qu'ils sont remis en cause. Tel qu'il est rédigé, cet amendement n'a pa...

Je commencerai par un point de méthode. Cela a été rappelé par Mme la rapporteure, cet amendement, qui avait été repoussé par la commission, a été subitement rétabli par celle-ci dans des conditions pouvant susciter un certain questionnement. Sur le fond, cet amendement pose de nouveau la question de ce qu’est un signe religieux. Comment définir un burkini ? Doit-on le définir exclusivement selon la personne qui le porte ? Et sous-entend-on que cette personne, dès lors qu’elle le porte, a nécessairement et obligatoirement des arrière-pensées ? Il est donc véritablement problématique de définir la manifestation ostensible de convictions religieuses au travers d’un vêtement. Par ailleurs, que ferez-vous lorsqu’une personne exhibera un tatouage – je...

Cet amendement est contraire aux principes que nous souhaitons défendre. On ne saurait prévoir, en vertu du principe de laïcité, une interdiction générale et absolue du port de tels signes dans l’espace public sans remettre en cause les libertés fondamentales que sont la liberté d’expression et la liberté de religion. Dès lors, le port du burkini par des femmes fréquentant un espace public tel qu’une piscine municipale, s’il constitue effectivement une manifestation religieuse, ne peut faire l’objet d’une interdiction générale et absolue. Je crois que c’est important de s’y tenir.