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...leur dignité, obligation qui s’impose déjà aux fonctionnaires en vertu de la loi de 1983. Avec cet amendement, nous proposons d’aller au bout de cette logique en uniformisant les rédactions de ce projet de loi et de la loi de 1983. Un objectif qui nous paraît d’autant plus facile à atteindre que la mention des opinions politiques n’est pas utile, puisqu’elle est déjà couverte par l’obligation de neutralité. De plus, elle peut prêter à confusion.
Par cet amendement, dans la logique de celui que vous venez de nous présenter, monsieur le ministre, nous proposons d’aller un petit peu plus loin et d’inscrire dans la loi qu’un organisme qui entre aujourd’hui dans le périmètre de l’article 1er resterait soumis au respect des principes de laïcité et de neutralité quand bien même il n’y entrerait éventuellement plus, parce que son régime juridique aurait évolué. Pour le dire autrement, il s’agit de poser le principe selon lequel le passage d’un organisme du service public vers le domaine concurrentiel est sans conséquence sur l’application du principe de laïcité à cet organisme. Il s’agit en quelque sorte d’un mécanisme de cliquet, qui vise à garantir que...
La loi de 1905 est une loi de liberté, il est important de le rappeler. Elle a pour principe l’organisation de la société en garantissant la liberté de conscience, qui protège celle de croire ou de ne pas croire, sans la menace de se voir imposer d’autres convictions. La République assure la liberté de conscience, et l’État, par sa neutralité, en se tenant en dehors du champ des options spirituelles et confessionnelles, garantit à l’individu d’être affranchi de toute tutelle. La laïcité libère l’individu et intègre le citoyen. La précision proposée par Mme Goulet va dans ce sens ; nous voterons donc son amendement.
...geons totalement votre argumentation. Je voudrais revenir un instant sur un point de droit que vous avez mentionné : celui des prétendus « collaborateurs occasionnels ». Dans un avis du mois de décembre 2013, le Conseil d’État, saisi de la circulaire de M. Chatel par le Défenseur des droits, a indiqué qu’il n’existait pas entre l’agent et l’usager de troisième catégorie soumise à l’obligation de neutralité. Par conséquent, les personnes qui accompagnent les enfants dans les sorties scolaires ou, éventuellement, qui entrent dans l’école sans exercer de mission d’enseignement ne sont pas soumises au principe de neutralité. À ce titre, elles peuvent, comme dans l’espace public en effet, arborer des signes d’appartenance à telle ou telle religion dès lors qu’elles s’abstiennent de faire du prosélytisme...
Je reviens sur l'amendement COM-176. L'article consacre la jurisprudence dans la loi. Il y a des difficultés puisque l'on retrouve des rédactions divergentes entre le régime applicable aux salariés qui exercent une mission de service public et celui qui est applicable aux agents relevant de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Pourtant, le principe de neutralité impose d'ores et déjà l'obligation de ne pas manifester ses opinions. L'amendement COM-46 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-176.