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Je ne vois pas l’intérêt de définir les principes du droit de l’aménagement urbanistique commercial, car tout est déjà prévu de façon suffisamment précise dans le droit de l’urbanisme, au travers des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme. Le Grenelle 2 a d’ailleurs fortement renforcé ces principes, auxquels les SCOT et les PLU, et donc les documents d’aménagement commercial, sont soumis. Par ailleurs, monsieur Patriat, je veux vous dire que le fait de vouloir imposer une étude d’impact sur l’environnement, le transport et l’urbanisme pour tout projet d’implantation relève d’un formalisme excessif. Vous le savez bien, car nous sommes tous deux d’ardents défenseurs des petits commerçants, ceux qui s’apprêtent à ouvrir un commerce de 80 ou 100 mètres carrés...
...auteurs des amendements faisant l’objet de cette discussion commune. Je note que, ce faisant, nous revenons sur un vote intervenu lors de la discussion du texte qui allait devenir la loi Grenelle 2. Nous avions en effet adopté, à cette occasion, l’article L. 122-1-9 nouveau du code de l’urbanisme, qui dispose, s’agissant du SCOT : « [Le document d’orientation et d’objectifs] comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire ». Nous avions donc décidé d’inscrire dans le code de l’urbanisme le principe de la délimitation par le SCOT des zones d’aménagement commercial, une disposition qui existait déjà dans le code ...
...certaines dispositions sont prises, que les élus ne les détournent de leur objectif initial d’une manière qui ne serait pas souhaitable. Mais, monsieur le ministre, le texte aura plusieurs garde-fous pour empêcher les détournements ou les erreurs de conception des DAC : les commerçants seront associés à l’élaboration des documents d’urbanisme ; la possibilité de consulter la commission régionale d’aménagement commercial pendant l’élaboration du DAC a été prévue, à la suite de l’intervention de notre collègue Gérard Cornu, qui souhaitait en faire un outil pédagogique à l’intention des élus ; le préfet, avant l’entrée en vigueur du SCOT, pourra demander la modification des prescriptions contraires à la liberté de commerce ; des mécanismes de modification simplifiée des DAC ont été institués pour pouvoir...
...qu’il convient de faire de la lettre de M. Berardis : selon les extraits que l’on retient, chacun a pu le constater, on y trouve ce qu’on y cherche… Je crois plus intéressant de vous inviter à relire les alinéas 6 et 7 de l’article 1er : ils font clairement apparaître que « la localisation préférentielle des commerces en fonction de la typologie définie au IV » permet de « répondre aux exigences d’aménagement du territoire ». Autrement dit, contrairement à ce que vous prétendez, c’est bel et bien écrit dans notre texte, que vous auriez peut-être dû examiner avec plus d’attention. Quoi qu'il en soit, tout le monde sait qu’il y a des enseignes qui attirent énormément de monde et auxquelles, de ce fait, d’autres viennent nécessairement s’agréger. C’est ainsi que l’on trouve, à côté d’un gros magasin de ...
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, notre incapacité collective, au cours des trente dernières années, à penser de manière cohérente la place du commerce sur nos territoires a produit, reconnaissons-le, un désastre en termes d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Laideur des entrées de villes, qualifiées à l’étranger « d’entrées de villes à la française », localisations périphériques qui gaspillent le foncier et créent des obligations de déplacement coûteuses et polluantes : les manifestations de ces catastrophes sont nombreuses, mais la pire d’entre elles est certainement la situation de nos petites et moyennes villes, dont...
...erté d’implantation imposées au nom de ces exigences soient non discriminatoires et qu’elles restent proportionnées aux objectifs recherchés. La Commission européenne, qui suit ce dossier de près, sera très sourcilleuse sur toutes ces questions, notamment celle des seuils de surface, mais j’y reviendrai. En cohérence avec son souci de fonder l’urbanisme commercial exclusivement sur des exigences d’aménagement du territoire et d’urbanisme, la présente proposition de loi réalise l’intégration de l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme. Désormais, comme l’a rappelé M. le secrétaire d’État, une seule autorisation d’urbanisme – le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable selon la nature du projet – sera nécessaire. Cela permettra une simplification et donc u...
...ts d’urbanisme. « Décision de conformité », cela signifie que le maire devra se borner à vérifier si le projet qui lui est soumis satisfait aux règles objectives des documents d’urbanisme. Personnellement, cela me convient, mais à une seule condition : les DAC devront disposer d’outils assez forts pour réguler les implantations commerciales. Sans ces capacités prescriptives fortes, les documents d’aménagement commercial ne seront en effet rien d’autre que des machines à délivrer sans réserve des permis de construire et donc des autorisations d’implantations de commerce. Si nous devions remplacer les CDAC et la CNAC par des DAC du même acabit, l’opération n’aurait aucun intérêt. Je dirai même qu’elle serait plus nuisible que le système actuel dans lequel les élus ont encore un peu la possibilité de se ...