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...abondé en ce sens : donner un nom à ces enfants rend plus cohérente leur reconnaissance symbolique, selon la même logique compassionnelle que le législateur a entendu faire prévaloir en 1993 à l’attention des parents, une précision importante étant dans le même temps apportée selon laquelle « cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique ». Tout éventuel effet, en matière de filiation et de succession notamment, est ainsi écarté, ne s’agissant que d’une reconnaissance de filiation symbolique, et non juridique. Cet apport à notre droit civil reste donc de l’ordre du symbole et doit être vu comme un accompagnement bienveillant des familles endeuillées – c’est à elles que nous pensons. Tout en ne bénéficiant toujours d’aucune personnalité juridique, l’enfant sans vie apparaîtra ...
En effet, son caractère bioéthique apparaît quelque peu discutable. Quoi qu’il en soit, demain, avec l’adoption de ce texte, notre législation dira : le cadre familial peut être multiple et nous reconnaissons l’entité familiale dans cette multiplicité, le mythe de la famille idéale ne résistant d’ailleurs à aucune étude. C’est en prenant acte de cette même réalité que le droit à la filiation évolue aujourd’hui, même si, selon nous, la reconnaissance conjointe anticipée devrait être étendue à tous les couples ayant recours à l’AMP, et non seulement aux couples de même sexe. Les deux régimes différents que défend le Gouvernement ne se justifient pas. Nous proposerons des amendements en conséquence. Le texte issu de la commission spéciale est globalement satisfaisant en matière de proc...
...modalité de mariage ». J’ajouterai que le législateur a le devoir d’affirmer que ces citoyens, qui peuvent être nos enfants, des membres de notre famille, nos amis, nos collègues, sont nos égaux en droit et en dignité, ce qui justifie de leur ouvrir le régime juridique du mariage. De la même manière, leur accorder le droit à la parentalité, c’est leur reconnaître le droit d’établir des liens de filiation avec un enfant le plus rapidement et le plus simplement possible, dans l’intérêt de cet enfant. Dans ce même intérêt, on ne peut plus accepter qu’une personne ne puisse pas exercer des droits parentaux sur un enfant qu’elle aurait choisi d’accueillir, d’éduquer et d’aimer, pour des raisons liées à ses orientations sexuelles. Certaines craintes se sont exprimées concernant l’ouverture de l’adopti...
… et que, dans ce cas aussi, l’acte d’état civil ne fait pas mention d’une altérité sexuelle. De plus, comme l’a préconisé la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, nous devons faire la part entre le principe de l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe et la nécessité de résoudre les questions concernant la filiation en général posées par le modèle français de l’adoption plénière. En effet, celle-ci est parfois qualifiée de « mensonge institutionnalisé ». Un tel « mensonge » n’est pourtant pas propre aux couples de personnes de même sexe. Je dirai même que la critique vaut essentiellement pour l’adoption par des couples de sexes opposés et met en débat la question de l’adoption plénière elle-même, qui coupe ...
...le de 23 000 personnes, dont 8 000 enfants. Et l'on sait que, dans le cadre du regroupement familial, ne sont jamais concernées des familles nombreuses ! Vous-même, monsieur le ministre, vous nous dites que, dans les faits, le recours à ces tests n'aura lieu que dans de très rares cas. Dans ces conditions, pourquoi s'obstiner, pourquoi s'acharner ? J'irai même plus loin : si doute il y a sur la filiation, celui-ci devrait alors profiter aux candidats au regroupement familial. La « biologisation » de la famille n'est pas concevable dans notre pays, encore moins dans les pays d'origine des candidats au regroupement familial, qui sont souvent, je le rappelle, nos anciennes colonies. Vous nous dites, monsieur le ministre, que d'autres pays européens ont d'ores et déjà recours aux tests ADN. Soit. M...