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Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, depuis 1993, l’article 79-1 du code civil définit le cadre juridique applicable aux enfants nés sans vie ou non viables, qui les distingue des enfants nés vivants et viables, dotés d’une personnalité juridique. Ce même article permet aux parents de demander l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Deux décrets, en 2008, ainsi qu’une circulaire, en 2009, sont venus compléter le dispositif, conditionnant notamment l’établissement d’un acte d’enfant sans vie à la production d’un certificat médical attestant de l’accouchement de la mère, que celui-ci ait été spontané ou provoqué pour raison ...
Cette intervention vaudra également défense de l’amendement n° 68. Comme les orateurs précédents, nous pensons que la création d’un dossier unique de personnalité contenant des informations relatives au mineur et permettant ainsi de connaître ce dernier avant de le juger est une bonne chose. Nous pensons même que c’est indispensable au travail du juge des enfants, qui doit adapter ses décisions à la spécificité de chaque mineur. D’ailleurs, dans la pratique, les juges des enfants opèrent ces recherches, afin de mieux appréhender la personnalité de chaque m...
...isant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire jusqu’à l’audience de jugement. Il ressort de ces dispositions que le mineur peut être incité à choisir d’être jugé le plus rapidement possible pour éviter une période de détention provisoire, même si cela peut, au fond, lui être défavorable, notamment dans l’hypothèse où les éléments d’information sur sa personnalité et son environnement sont peu étoffés. L’utilisation de la procédure de présentation immédiate, combinée à l’instauration d’une juridiction correctionnelle d’exception, aboutit à un système qui, in fine, permettra la comparution quasiment immédiate de mineurs devant des tribunaux identiques à ceux qui jugent les majeurs. Les audiences correctionnelles étant beaucoup plus fréquentes que ce...
Ainsi que nous l’avons dit à maintes reprises, nous sommes opposés à la procédure de présentation immédiate des mineurs, la phase pré-sentencielle constituant un élément indispensable tant pour la compréhension de la peine par le mineur que pour la bonne prise en compte par les magistrats de la personnalité de celui-ci et de l’acte commis, en vue de rendre une décision adaptée.
Cet amendement est un amendement de repli : nous souhaitons soulever le problème de la responsabilité du juge dans le processus qui s'engage des peines planchers. Il sera demandé au juge de prononcer des peines quelles que soient la gravité objective des faits et la personnalité du prévenu. Si le juge veut y déroger, il devra motiver spécialement sa décision, et ce selon des critères encadrant strictement sa liberté d'appréciation. Les magistrats se retrouvent ainsi plus ou moins pris au piège : soit ils appliquent la loi et prononcent systématiquement une peine supérieure ou égale à la peine minimale, soit ils décident de déroger mais, dans ce cas, ils savent qu'ils ri...
...é. L'article 3 s'attaque au principe de l'atténuation des peines. Celui-ci deviendrait l'exception à la seconde récidive, puisque le juge devra motiver sa décision s'il entend l'appliquer. Ainsi, l'atténuation de la peine pour les mineurs, principe à valeur constitutionnelle, serait remise en cause puisqu'il ne serait plus nécessairement tenu compte de la gravité réelle des faits commis ou de la personnalité de l'auteur. Or, si l'automaticité des peines est interdite, c'est justement parce qu'elle ne permet pas d'assurer la proportionnalité des peines à laquelle, je vous le rappelle, la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs était attachée. Notre commission des lois n'hésite d'ailleurs pas à se contredire, puisqu'elle précise, d'une part, que la réponse carcérale doit rester le dernier...